1ère Chambre, 18 juin 2024 — 22/00326

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Texte intégral

ARRET N°238

N° RG 22/00326 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GO53

[J]

[Z]

C/

[C]

[C]

Loi n° 77-1468 du30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le à

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Copie gratuite délivrée

Le à

Le à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 18 JUIN 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00326 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GO53

Décision déférée à la Cour : jugement du 05 novembre 2021 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAINTES.

APPELANTS :

Monsieur [A] [B] [J]

né le 28 Août 1966 à [Localité 12]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Madame [K] [H] [Z] épouse [J]

née le 18 Janvier 1970 à [Localité 15]

[Adresse 1]

[Localité 6]

ayant tous les deux pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Audren SORNIQUE, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMES :

Monsieur [S] [C]

né le 04 Mai 1943 à [Localité 13] (93)

[Adresse 9]

[Localité 3]

Madame [U] [C]

née le 14 Mai 1952 à [Localité 14] (92)

[Adresse 9]

[Localité 3]

ayant tous les deux pour avocats Me Isabelle LOUBEYRE de la SCP EQUITALIA, avocat au barreau de POITIERS et Me Lola BERNARDEAU, avocat au barreau de Poitiers

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 08 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Les parties, interrogées par RPVA le 02/04/2024 sur la composition de la cour, ne s'y sont pas opposées.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Thierry MONGE, Président de Chambre

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,

ARRÊT :

- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par arrêt infirmatif du 6 février 2018, la cour d'appel de Poitiers a notamment :

- annulé la vente par acte du 26 juillet 2011 par [A] [J] et [K] [Z] à [S] [C] et [U] [I] d'une maison à usage d'habitation située [Adresse 10] à [Localité 18] (Charente-Maritime), cadastrée section AB numéros [Cadastre 2] et [Cadastre 5] et section C n° [Cadastre 8] ;

- condamné solidairement les vendeurs à payer à [S] [C] et [U] [I] la somme de 593.021 € en remboursement du prix de vente augmenté des droits de mutation supportés, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 3 février 2015,

- dit que [S] [C] et [U] [I] devraient laisser [A] [J] et [K] [Z] rentrer à leurs frais en possession du bien objet de la vente annulée après paiement de la somme de 593.021 € ;

- condamné solidairement les vendeurs à payer à [S] [C] et [U] [I] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts.

Par arrêt du 7 novembre 2019, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a rejeté le pouvoir formé par [A] [J] et [K] [Z] à l'encontre de l'arrêt du 6 février 2018.

Par acte du 8 novembre 2019, les époux [A] [J] et [K] [Z] ont fait assigner [S] [C] et [U] [I] devant le tribunal de grande instance de Saintes. Ils ont, au visa des articles 1140 et suivants, 1352 et suivants du code civil, demandé à titre principal de condamner solidairement [S] [C] et [U] [I] au paiement des sommes de :

- 238.543,08 € à titre d'indemnité ;

- 50.722,13 € correspondant au coût des travaux de remise en état du bien objet de la vente résolue, selon eux dégradé par les acquéreurs ;

- 14.400 € à titre d'indemnité pour les mois de juillet et août 2019 ;

- 10.800 € pour les mois de mars à juin 2019 et de septembre à octobre 2019 au titre de la perte locative à parfaire jusqu'à paiement de l'indemnité sollicitée au titre des travaux, soit 1800 € par semaine pour les mois de juillet et août et 1800€ par mois pour le reste de l'année ;

- 140.000 € à titre d'indemnité pour dépréciation du bien ;

- 7.100 € à titre d'indemnité d'occupation du bien après remboursement du prix de vente et jusqu'au 8 février 2019, date de sa libération.

[S] [C] et [U] [I] ont conclu à l'irrecevabilité de ces demandes, se heurtant selon eux à l'autorité de chose jugée. Ils ont au fond conclu au rejet de ces demandes, les demandeurs ne justifiant selon eux pas de leurs prétentions.

Par jugement du 5 novembre 2021, le tribunal judiciaire (anciennement tribunal de grande instance) de Saintes a statué en ces termes :

'ORDONNE