1ère Chambre, 18 juin 2024 — 22/02446
Texte intégral
ARRET N°245
N° RG 22/02446 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GUQO
S.A. ALLIANZ IARD
C/
[G]
[H]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 18 JUIN 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02446 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GUQO
Décision déférée à la Cour : jugement du 12 juillet 2022 rendu(e) par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LA ROCHE SUR YON.
APPELANTE :
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Localité 6]
ayant pour avocat Me Julie BENIGNO de la SELARL JULIE BENIGNO, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMES :
Monsieur [L] [G]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 9]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Madame [N] [H] épouse [G]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 7]
[Adresse 8]
[Localité 5]
ayant tous les deux pour avocat Me Emmanuel HUMEAU de la SELARL QUARTZ AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 08 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les époux [L] [G] et [N] [H] sont propriétaires à [Localité 4] (Vendée) d'une maison d'habitation.
Il ont souscrit, par l'intermédiaire de [P] [E], agent général d'assurances, un contrat multirisque habitation auprès de la société Allianz Iard.
Le 7 août 2018, un incendie s'est déclaré dans un tas de bois situé à l'extérieur de l'habitation. Il a notamment détruit le bâchage, l'installation électrique et les canalisations du système d'assainissement individuel de l'habitation (avec lagunes et bassin de rétention).
Le sinistre a été déclaré à l'assureur qui a missionné un expert. Le rapport du cabinet Sedgwick est en date du 26 février 2019.
Par courrier en date du 23 mars 2019, la société Allianz Iard a refusé partiellement sa garantie au motif que l'option 'installations extérieures' n'avait pas été souscrite. Elle a maintenu ce refus par courrier en date du 30 août suivant.
Par acte des 10 juillet et 2l août 2020, les époux [L] [G] et [N] [H] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon la société Allianz Iard et [P] [E] pris en sa qualité de courtier en assurances. Ils ont demandé de les condamner solidairement au paiement en principal des sommes de 20.415,24 € en réparation de leur préjudice matériel et de 2.000 € en réparation de leur préjudice moral.
Ils ont soutenu que :
- le contrat ne comportait aucune mention de l'option ' installations extérieures' ;
- l'assureur devait rapporter le preuve de l'acceptation par les assurés de la limitation de garantie ;
- le courtier avait manqué à son devoir de conseil en n'attirant pas leur attention sur la limitation de garantie.
La société Allianz Iard a conclu au rejet de ces demandes aux motifs que :
- les conditions générales du contrat remises aux assurés contenaient l'information ;
- les assurés avaient été informés de la possibilité de souscrire des garanties complémentaires ;
- les appels de cotisations rappelaient les garanties souscrites.
[P] [E] a conclu au rejet des demandes formées à son encontre en l'absence de faute de sa part.
Par jugement du 12 juillet 2022, le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon a statué en ces termes :
'Condamne la compagnie Allianz IARD à payer à Monsieur et Madame [G] la somme de 20 415,24 € en réparation du préjudice matériel couvert par le contrat d'assurance,
Rejette la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral,
Rejette les demandes à l'encontre de Monsieur [E],
Condamne la compagnie Allianz IARD à payer à Monsieur et Madame [G] une indemnité de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de Monsieur [E] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la compagnie Allianz IARD aux dépens'.
Il a considéré, au visa de l'article L 133-2 ancien du code de la consommation, que l'installatio