1ere Chambre sect.Civile, 18 juin 2024 — 23/00756
Texte intégral
ARRET N°
du 18 juin 2024
N° RG 23/00756 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FKQD
[F]
c/
Compagnie d'assurance ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD
Caisse CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE MA RNE
Mutuelle HARMONIE MUTUELLE
Formule exécutoire le :
à :
la SCP MANIL
la SCP LIEGEOIS
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 18 JUIN 2024
APPELANT :
d'un jugement rendu le 17 février 2023 par le tribunal judiciaire de CHARLEVILLE- MEZIERES
Monsieur [A] [F]
Né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représenté par Me Patrick MANIL de la SCP MANIL, avocat au barreau des ARDENNES, avocat postulant, et Me Frédéric LE BONNOIS de la
SELARL Rémy LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMEES :
ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD
Société immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° 352 406 758 dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Catherine LIEGEOIS de la SCP LIEGEOIS, avocat au barreau des ARDENNES
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Marne, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est [Adresse 3]
Non comparante, ni représentée, bien que régulièrement assignée
Mutuelle Harmonie Mutuelle,prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est [Adresse 1]
Non comparante, ni représentée, bien que régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Florence MATHIEU, conseillère
Madame Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l'audience publique du 13 mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2024,
ARRET :
Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024 et signé par Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier , auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er janvier 2012, alors qu'il était au volant de son véhicule, M. [A] [F] a été victime d'un accident de la circulation entre les communes de [Localité 8] et [Localité 7].
Après avoir été pris en charge par les secours et transporté au centre hospitalier de [Localité 6], celui-ci s'est vu diagnostiquer une fracture bifocale du tibia gauche, une luxation de la hanche gauche, ainsi que de multiples lésions superficielles des membres inférieurs.
Saisi par M. [A] [F], et par décision du 23 août 2016, le président du tribunal de grande instance de CHARLEVILLE-MEZIERES statuant en référé a ordonné une mesure d'expertise judiciaire destinée à évaluer les préjudices de l'intéressé.
Le docteur [Y] a déposé son rapport le 30 novembre 2016.
Par actes d'huissier en date des 30 novembre et 09 décembre 2021, M. [A] [F] a fait assigner la SA Assurances du Crédit Mutuel IARD, ci-après désignée la SA ACM IARD, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Marne et la société Harmonie Mutuelle devant le tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES aux fins principalement d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.
Par jugement rendu le 17 février 2023, le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a, avec le bénéfice de l'exécution provisoire :
-déclaré M. [A] [F] recevable en son action,
- fixé le préjudice subi par M. [A] [F] en suite de l'accident survenu le 1er janvier 2012 à la somme totale de 146.575,36 euros, décomposée comme suit:
* préjudices patrimoniaux :
- 2.945,60 euros au titre des frais divers
- 5.838 euros au titre de l'assistance par tierce-personne
- 13.728,21 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels
- 51 .861,05 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs
- 35.000 euros au titre de l'incidence professionnelle,
* préjudices extra-patrimoniaux :
- 10.702,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 17.000 euros au titre des souffrances endurées
- 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
-3.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
- 6.000 euros au titre du préjudice d'agrément,
- condamné la SA ACM IARD, après déduction des provisions déjà versées, à payer à M. [A] [F] la somme totale de 124.575,36 euros à titre d'indemnisation en exécution de la garantie "Dommages Corporels du Conducteur" souscrite par ce dernier,
- débouté M. [A] [F] de sa demande tendant à voir doubler les intérêts au taux légal ayant couru depuis le 17 mai 2017 jusqu'à la date à laquelle la décision deviendra définitive,
- condamné la SA ACM IARD aux dépens ;
Par un acte en date du 4 mai 2023, M. [A] [F] a interjeté appel de ce jugement aux fins de voir réformer les dispositions r