1ère Chambre, 18 juin 2024 — 23/04907
Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°187
N° RG 23/04907
N° Portalis
DBVL-V-B7H-UA5X
(Réf 1ère instance : 23/00126)
Mme [X] [M]
C/
M. [S] [K]
Mme [V] [P] épouse [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 JUIN 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 février 2024 devant Monsieur Philippe BRICOGNE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 juin 2024 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 7 mai 2024 à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [X] [M]
née le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 12]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentée par Me Emmanuel KIERZKOWSKI-CHATAL de la SELARL POLYTHETIS, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMÉS :
Monsieur [S] [K]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 11] (59)
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Madame [V] [P] épouse [K]
née le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 11] (59)
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentés par Me Benjamin ENGLISH de la SELARL SHANNON AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
EXPOSÉ DU LITIGE
1. M. [S] [K] et Mme [V] [P] épouse [K] (les époux [K]) sont propriétaires d'une maison d'habitation sise [Adresse 6] à [Localité 9], cadastrée BM [Cadastre 4].
2. Leur parcelle est contiguë au sud-ouest à celle de Mme [X] [M], cadastrée BM [Cadastre 3], sise [Adresse 7].
3. Ces propriétés sont situées au sein du [Adresse 8], régi par un cahier des charges adopté par assemblée générale des propriétaires le 9 août 2013. Ce règlement stipule en son article 4 relatif aux clôtures séparatives entre lots notamment que 'sont autorisés les grillages de 1m50 de hauteur (1m80 au-delà de la marge de recul) qui peuvent être doublés par une haie vive de hauteur maximum de 2 m. Sont interdits les murs, panneaux de bois, panneaux de béton, palissades, kits d'occultation etc'.
4. Mme [M] a fait édifier une clôture au fond de sa parcelle, en limite de sa propriété. Cette clôture est constituée d'une palissade en panneaux de bois. En outre, le constat de commissaire de justice dressé le 9 janvier 2023 fait état d'une hauteur d'ouvrage de 1 mètre et d'une hauteur de la palissade de 1,75 mètre.
5. Les époux [K] justifient de plusieurs échanges avec Mme [M] et la présidente de l'association syndicale libre du [Adresse 8] au sujet d'une violation du règlement et de leurs demandes de suppression de la palissade.
6. Les époux [K] ont mandaté un commissaire de justice aux fins de mettre en demeure Mme [M] de remettre les lieux en leur état initial. Dépêché sur les lieux le 18 janvier 2023, l'officier ministériel se voyait refuser tout accès à sa propriété ou remise de document par Mme [M].
7. Par un courrier recommandé du 7 février 2023, le conseil de Mme [M] arguait de l'existence de plusieurs clôtures en bois ailleurs sur le domaine et n'ayant pas fait l'objet de contestations des autres propriétaires. Il jugeait nécessaire de régulariser la situation en envisageant la modification des dispositions du cahier des charges de l'association syndicale libre du [Adresse 8].
8. Par courrier recommandé du 2 mars 2023, le conseil des époux [K] mettait en demeure Mme [M] de remettre les lieux en l'état.
9. Mme [M] n'ayant pas donné suite, les époux [K] l'ont, par acte de commissaire de justice du 29 mars 2023, fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins d'obtenir :
- la condamnation de Mme [M] à retirer la clôture en bois située sur la parcelle cadastrée section BM [Cadastre 3] située [Adresse 7], séparant la parcelle sise [Adresse 6], cadastrée section BM n° [Cadastre 4] , et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance,
- la condamnation de Mme [M] à leur payer par provision la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la violation du cahier des charges ayant entraîné un trouble anomal de voisinage,
- la condamnation de Mme [M] à leur verser la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens.
10. Par ordonnance du 18 juillet 2023, le juge des référés a :
- déclaré les époux [K] bien fondés et recevables dans leurs demandes,
- rejeté la demande de sursis à statuer dans l'attente d'une médiation préalable formée par Mme [M],