Chambre pôle social, 10 juin 2024 — 22/00836

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Texte intégral

10 JUIN 2024

Arrêt n°

CV/VS/NS

Dossier N° RG 22/00836 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FZPH

[O] [P],

/

[8]

jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 08 avril 2022, enregistrée sous le n° 21/00285

Arrêt rendu ce DIX JUIN DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

Monsieur Christophe VIVET, président

Mme Karine VALLEE, conseillère

Mme Sophie NOIR, conseillère

En présence de Mme SOUILLAT, greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

Mme [O] [P],

La Verrerie

[Localité 3]

Représentée par Me Jean ROUX, suppléant Me Antoine PORTAL de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANTE

ET :

[8]

[Adresse 7]

[Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Francois FUZET de la SCP HUGUET-BARGE-CAISERMAN-FUZET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY

INTIMEE

Après avoir entendu M. VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 10 juin 2024, la cour a statué sur le siège.

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement contradictoire du 08 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a débouté Mme [O] [P] de sa demande d'annulation d'une décision de l'URSSAF d'Auvergne du 17 février 2021 rejetant sa demande de remboursement de cotisations versées au titre de l'année 2017.

Le jugement a été notifié à Mme [P] le 13 avril 2022, qui en a relevé appel par déclaration de son conseil du 15 avril 2022.

Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 10 juin 2024.

Par messages adressés au greffe et au conseil de l'URSSAF le 24 mai 2024, Mme [P] s'est désistée de son appel.

Par messages adressés au greffe et au conseil de Mme [P] le 24 mai 2024, l'URSSAF a acquiescé au désistement.

A l'audience le conseil de la [5] a confirmé l'acquiescement au désistement d'appel. Mme [P], régulièrement convoquée par lettre recommandée remise à sa personne le 13 avril 2024, n'a pas comparu et n'a pas été représentée.

MOTIFS

L'article 385 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.

L'article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En procédure orale, le désistement par écrit notifié avant l'audience produit immédiatement son effet extinctif, quand bien même il ne serait pas confirmé oralement par son auteur à l'audience, sauf à examiner une demande incidente qui aurait été formulée par l'intimé par un écrit déposé au greffe antérieurement au désistement d'appel.

En l'espèce, l'URSSAF intimée n'ayant formé ni appel incident ni demande incidente antérieurement au désistement sans réserves formalisé par Mme [P] par les courriel et courrier du 24 mai 2024, auquel elle acquiesce, il y a lieu de constater le désistement de l'appel qui n'a pas lieu d'être accepté par l'intimé et, en application combinée des articles 399 et 405 du code de procédure civile, de condamner Mme [P] à supporter les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

- Constate que Mme [O] [P] se désiste de l'appel qu'elle a relevé à l'encontre du jugement n°21-285 prononcé le 08 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans la procédure l'opposant à l'URSSAF d'Auvergne,

- Dit que ce désistement met fin à l'instance d'appel et emporte dessaisissement de la cour,

- Condamne Mme [O] [P] aux dépens d'appel.

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6] le 10 juin 2024.

Le greffier, Le président,

V. SOUILLAT C. VIVET