Chambre pôle social, 10 juin 2024 — 23/01794

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Texte intégral

10 JUIN 2024

Arrêt n°

CV/VS/NS

Dossier N° RG 23/01794 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GC5T

[X] [G]

/

[7]

jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 12 octobre 2023, enregistrée sous le n° 23/00151

Arrêt rendu ce DIX JUIN DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

Monsieur Christophe VIVET, président

Mme Karine VALLEE, conseillère

Mme Sophie NOIR, conseillère

En présence de Mme SOUILLAT, greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

M. [X] [G]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Mohamed KHANIFAR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANT

ET :

[7]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me FUZET, avoat au barreau de CUSSET, suppléant Me Fabienne SERTILLANGE de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMEE

Après avoir entendu M.VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 10 juin 2024, la cour a statué sur le siège.

FAITS ET PROCÉDURE

M.[X] [G] a été affilié auprès de l'[6] (l'URSSAF) au titre d'une activité de fabrication de matériel médical et chirurgical dentaire du 02 avril 2007 au 30 juin 2020.

Par acte de commissaire de justice du premier mars 2023, l'URSSAF a fait signifier à M.[G] une contrainte d'un montant de 25.315 euros correspondant à une régularisation pour l'année 2019 et à des cotisations et majorations de retard afférentes au 4ème trimestre 2019 et au 1er trimestre 2020.

Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 20 mars 2023, M.[G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'une opposition à l'exécution de la contrainte.

Par jugement contradictoire du 12 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué comme suit :

- déclare irrecevable comme forclos le recours introduit le 20 mars 2023,

- dit que, conformément aux dispositions de l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte litigieuse a acquis tous les effets d'un jugement depuis la fin du délai de recours de quinze jours,

- condamne M.[G] aux dépens,

- rappelle qu'en application des dispositions de l'article Rl33-3 du code de la sécurité sociale, la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Le tribunal a constaté, en ce qui concerne la signification de la contrainte contestée, que le commissaire de justice s'est présenté le premier mars 2023 au domicile de M.[G], s'agissant de l'adresse ensuite déclarée lors de la saisine du tribunal par le courrier du 20 mars 2023, que l'acte indique que la contrainte a été remise au destinataire, s'agissant de M.[G], et que la signification a donc été faite à la personne concernée.

Le tribunal a constaté que M.[G] disposait d'un délai de 15 jours à compter du premier mars 2023 à minuit pour former opposition, et qu'il n'a formé son recours que par courrier envoyé le 20 mars 2023, après expiration du délai en question. Le tribunal a conclu que l'opposition était irrecevable comme forclose.

Le jugement a été notifié à M.[G] le 18 octobre 2023 qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 14 novembre 2023, déclaration qui n'est plus au dossier mais a été reçue. En effet, par courrier du 17 novembre 2023, le greffe a accusé réception de la déclaration d'appel du 14 novembre 2023, et a indiqué à M.[G] qu'il devait envoyer une copie de la décision pour que l'appel soit enregistré, en application de l'article 933 du code de procédure civile.

Par courrier envoyé le 27 novembre 2023, M.[G] semble avoir envoyé une copie de la décision.

En raison des interrogations sur la recevabilité de l'appel, les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 10 juin 2024.

Par message du 10 juin 2024 M.[G] a indiqué se désister de son appel.

A l'audience M.[G], régulièrement convoqué par lettre recommandée remise à sa personne selon accusé de réception signé de sa man le 24 avril 2024, n'a pas comparu. L'[7], représentée par son conseil, a acquiescé au désistement.

MOTIFS

L'article 385 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.

L'article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En procédure orale, le désistement par écrit notifié avant l'audience produit immédiatement son effet extinctif, quand bien même il ne serait pas confi