1ere Chambre Section 2, 18 juin 2024 — 21/03353

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Texte intégral

18/06/2024

ARRÊT N°24/429

N° RG 21/03353 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OJTZ

VM/IA

Décision déférée du 16 Juin 2021 - Juge aux affaires familiales de CASTRES - 20/00368

O.SCHWEITZER

[C] [K]

C/

[G], [I], [U] [W]

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 2

***

ARRÊT DU DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

Madame [C] [K]

[Adresse 5]

[Localité 9]

Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555.2021.018273 du 23/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIMÉ

Monsieur [G], [I], [U] [W]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE Assisté de Me Frederic HERMET, avocat au barreau de CASTRES

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant V. MICK, et MC. CALVET, conseillers chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. DUCHAC, présidente

V. MICK, conseiller

MC. CALVET, conseiller

Greffier, lors des débats : M. TACHON

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par C. DUCHAC, président, et par M. TACHON, greffier de chambre.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Mme [C] [K] et M. [G] [W] ont contracté mariage le 19 décembre 1989 devant l'officier d'état civil de la commune d'[Localité 7] (81), sans contrat de mariage préalable.

Le couple s'est séparé.

Par jugement contradictoire en date du 4 novembre 1998, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Castres a prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de M. [W], statué sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et ordonné la réouverture des débats quant à la demande de dommages et intérêts et la prestation compensatoire.

Par jugement contradictoire en date du 2 juin 1999, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Castres a :

- dit que l'intégralité des droits de propriété de M. [W] sur l'immeuble appartenant à la communauté formée par ce dernier et par Mme [K], sis [Adresse 5] à [Localité 9], est attribuée à Mme [K] à titre de prestation compensatoire,

- dit que Mme [K] supportera le paiement de l'intégralité des frais notarié de liquidation du régime matrimonial et de mutation de l'immeuble,

- commis Me [V], notaire à [Localité 8], pour procéder à la liquidation des droits matrimoniaux des époux,

- condamné M. [W] à payer à Mme [K] la somme de 30 000 F à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil.

Des difficultés liquidatives sont survenues.

Par acte d'huissier en date du 10 mars 2020, M. [W] a assigné Mme [K] aux fins de partage.

Par jugement contradictoire en date du 16 juin 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Castres a :

- ordonné les opérations de compte de liquidation et partage de la communauté formée par M. [W] et Mme [K],

- désigné Me [E] et lui donné mandat de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage conformément aux dispositions dudit jugement,

- constaté que le jugement du 2 juin 1999 est prescrit, faute d'avoir été exécuté dans le délai légal,

- constaté que Mme [K] est redevable d'une indemnité d'occupation à compter de mars 2015,

- ordonné la licitation amiable de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 9] et à défaut la licitation judiciaire au plus offrant et au dernier enchérisseur suivant cahier des charges déposé au greffe par le conseil de M. [W], à la barre du tribunal judiciaire de Castres de l'immmeuble sis commune de [Localité 9] cadastré section B [Cadastre 1] d'une contenance de 6A 99 CA,

- ordonné avant dire-droit sur la licitation de l'immeuble et la fixation de l'indemnité d'occupation, une expertise et commet pour y procéder M. [Z], [Adresse 2] - [Localité 6],

- dit que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise et commencer ses opérations sans délai,

- dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise,

- dit que l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,

- di