Chambre commerciale 3-2, 18 juin 2024 — 23/07427

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 4IC

Chambre commerciale 3-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 18 JUIN 2024

N° RG 23/07427 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WFGH

AFFAIRE :

[S] [L]

C/

LE PROCUREUR GENERAL

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Octobre 2023 par le TJ de PONTOISE

N° RG : 23/00025

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Richard NAHMANY

PG

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [S] [L]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Richard NAHMANY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 485

Représentant : Me Pascal BIBARD de la SELARL CABINETS BIBARD AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 94

APPELANT

****************

LE PROCUREUR GENERAL

POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES

[Adresse 2]

[Localité 3]

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Mai 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenael COUGARD, conseillère et Monsieur Ronan GUERLOT, Président, chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Ronan GUERLOT, Président,,

Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,

En la présence du Ministère Public, représenté par Monsieur Fabien RONAN, Avocat Général dont l'avis du 18 janvier 2024 a été transmis le 19 janvier 2024 au greffe par la voie électronique.

M. [S] [L] était le président de l'association Alternaflex Roissy (l'association), dont la mission était l'aide à l'insertion des personnes en difficultés par la voie de l'apprentissage. Le 5 mai 2022, il a déclaré l'état de cessation des paiements de l'association.

Par un jugement du 28 juin 2022, le tribunal judiciaire de Pontoise a prononcé la liquidation judiciaire de l'association.

Considérant que les opérations de la procédure collective ont mis en évidence un certain nombre de griefs imputables à M. [L], le procureur de la République l'a assigné le 1er septembre 2023 devant le tribunal judiciaire de Pontoise lequel par jugement réputé contradictoire du 17 octobre 2023, a :

- prononcé une faillite personnelle à l'encontre de M. [L] d'une durée de 10 ans ;

- condamné M. [L] aux dépens.

Par déclaration du 30 octobre 2023, ce dernier a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.

Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 30 janvier 2024, il demande à la cour de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

- dire n'y avoir lieu à sanction à l'égard de M. [L] ;

- condamner l'Etat au règlement de la somme de 4 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de maître [N], pour ceux dont il aurait fait l'avance.

Par avis du 18 janvier 2024, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 26 février 2024.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motif de la décision :

1-      Sur l'absence de déclaration des paiements dans le délai de 45 jours

M. [L] soutient que la preuve et la permanence de l'état de cessation des paiements depuis le 31 octobre 2021 n'est pas rapportée. Il observe que le procureur de la République a requis à son encontre la faillite personnelle en considération d'une date de cessation des paiements fixée au 29 avril 2022. Il expose qu'entre cette date et le jour où il a déclaré la cessation des paiements, soit le 5 mai 2022, il ne s'est écoulé que six jours, soit un délai inférieur à celui prévu à l'article L. 653-8 du code de commerce. Il fait valoir qu'en dépit des conclusions du procureur de la République et de l'expert, le premier juge a retenu comme date de cessation des paiements le 31 octobre 2021. A cet égard, il conteste le rapport d'expertise [H] qui a conclu à un état de cessation des paiements à cette date. S'agissant de ce rapport, il explique que l'absence de règlement des cotisations sociales à compter de janvier 2022 ne saurait caractériser un état de cessation des paiements alors que les salaires de mars et d'avril 2022 ont été payées en avril et mai 2022. Il observe que le jugement dont appel n'explique pas quels étaient les arriérés de paiement dus à l'URSSAF et estime qu'une trésorerie insuffisante ne caractérise pas un état de cessation des paiements. Il explique que si l'association é