Chambre commerciale, 19 juin 2024 — 22-15.851

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1134, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

Texte intégral

COMM. CC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 juin 2024 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 357 FS-B Pourvoi n° J 22-15.851 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 JUIN 2024 Le groupement agricole d'exploitation en commun, reconnu [Y] père et fils, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 22-15.851 contre l'arrêt rendu le 4 mars 2022 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige l'opposant à M. [R] [Y], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat du groupement agricole d'exploitation en commun, de la SARL Gury & Maitre, avocat de M. [R] [Y], et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 mai 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, Mmes Graff, Daudret, Daubigney, Ducloz, M. Alt, Mme de Lacaussade, conseillers, Mmes Vigneras, Lefeuvre, Tostain, et M. Maigret, conseillers référendaires, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 4 mars 2022), MM. [R] et [H] [Y] ont constitué le groupement agricole d'exploitation en commun [Y] père et fils (GAEC [Y] père et fils). 2. Aux termes de l'article 5 des statuts du groupement, Mme [V], épouse commune en biens de M. [R] [Y], « déclare avoir été avertie de l'intention de son époux de faire apport de biens de communauté ci-dessus désignés, consent à cet apport et reconnaît ne pas avoir la qualité d'associé du GAEC », l'article 33 stipulant qu'elle « ne requiert pas la qualité d'associé. » 3. Suivant procès-verbal de l'assemblée générale du 11 octobre 2012, Mme [V] a été agréée, à sa demande, en qualité d'associée à concurrence de la moitié des parts dépendant de la communauté de biens existant entre elle et son époux. 4. Lors d'une assemblée générale du 29 avril 2014, l'existence du GAEC [Y] père et fils a été prorogée. 5. Lors d'une assemblée générale du 4 mars 2016, les comptes du groupement pour l'exercice clos au 30 juin 2015 ont été approuvés. 6. M. [R] [Y] a assigné le GAEC [Y] père et fils en annulation de ces assemblées. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 8. Le GAEC [Y] père et fils fait grief à l'arrêt de dire que Mme [V] n'a pas valablement acquis la qualité d'associé du groupement et, en conséquence, de dire nulles et du nul effet les assemblées générales extraordinaires des 11 octobre 2012 et 29 avril 2014, de constater sa dissolution, d'ordonner sa liquidation conformément aux dispositions de l'article 24 des statuts, et de dire nulle et de nul effet l'assemblée générale ordinaire du 4 mars 2016, alors « que le conjoint de l'époux qui a apporté des biens communs à la société peut notifier son intention d'être personnellement associé postérieurement à l'apport ; que la renonciation à cette option ne se présume pas ; qu'en l'espèce, pour dire que Mme [V] n'a pas valablement acquis la qualité d'associé du GAEC [Y] père et fils, la cour d'appel a retenu qu'il résultait des articles 5 et 33 des statuts du GAEC, lesquels stipulent respectivement que Mme [V] "reconnaît ne pas avoir la qualité d'associé du GAEC" et qu'étant intervenue aux statuts, "elle précise qu'elle ne requiert pas la qualité d'associé", que Mme [V] aurait "renoncé, clairement et sans réserves, notamment à la faculté de devenir associé ultérieurement, à revendiquer la qualité d'associé du GAEC au titre de l'apport effectué audit GAEC par son époux […] sans pouvoir revenir ultérieurement sur cette décision" ; qu'en statuant ainsi, quand le fait de ne pas revendiquer la qualité d'associé n'implique nullement la renonciation à se prévaloir à l'avenir de l'option prévue par l'article 1832-2 du code civil, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article 1134 devenu 1103 du code civil. » Réponse de la Cour 9. C'est à bon droit que l'arrêt re