Chambre commerciale, 19 juin 2024 — 22-24.689

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 8, § 1, sous a), i), de la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/CEE.

Texte intégral

COMM. MB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 juin 2024 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 376 F-B Pourvoi n° R 22-24.689 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 JUIN 2024 La société Dutyfly solutions, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° R 22-24.689 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant : 1°/ au directeur régional des douanes et des droits indirects de [Localité 3] fret, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ au receveur régional des douanes de [Localité 3] fret, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à la directrice générale des douanes et des droits indirects, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Tostain, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Dutyfly solutions, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des douanes et des droits indirects de [Localité 3] fret, du receveur régional des douanes de [Localité 3] fret et de la directrice générale des douanes et des droits indirects, après débats en l'audience publique du 7 mai 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Tostain, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 octobre 2022), rendu sur renvoi après cassation (Com., 23 juin 2021, pourvoi n° 19-12.407), la société Dutyfly solutions (la société Dutyfly) a été victime, le 4 décembre 2013, d'un vol de tabac manufacturé, détenu sous le régime de suspension de droits d'accise. 2. Après ce vol, l'administration des douanes a procédé à un recensement des alcools et tabacs détenus par la société Dutyfly, puis lui a notifié un avis de mise en recouvrement (AMR) des sommes dues au titre du droit de consommation sur les cigarettes par application des articles 575 et 575 A du code général des impôts. 3. La société Dutyfly a assigné l'administration des douanes en annulation de cet AMR et en décharge des droits mis en recouvrement. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. La société Dutyfly fait grief à l'arrêt de rejeter toutes ses demandes, alors : « 1°/ que lorsque le produit est mis à la consommation, l'impôt est dû par la personne qui met à la consommation ; que l'arrêt attaqué constate que les marchandises ont été mises à la consommation, du fait de leur sortie irrégulière du régime de suspension de droits sous lequel elles étaient placées, par suite de leur vol survenu le 4 décembre 2013 dans l'entrepôt fiscal de la société Dutyfly ; qu'en jugeant pourtant que la société Dutyfly était redevable des droits d'accise sur les marchandises placées dans son entrepôt sous régime suspensif et qui en sont sorties par l'effet du vol, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 302 D du code général des impôts ; 2°/ que lorsque les marchandises sont irrégulièrement sorties du régime suspensif de droits de l'entrepôt douanier, l'entrepositaire agréé n'est redevable des droits d'accise devenus exigibles qu'en l'absence de toute autre personne ayant participé à cette sortie ; qu'en jugeant au contraire que l'article 8, paragraphe 1, sous a), i), de la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/CEE ouvrait une option à l'administration des douanes, tant l'entrepositaire agréé que la personne ayant participé à la sortie irrégulière des marchandises étant redevables de l'intégralité des droits d'accise, la cour d'appel a encore violé l'article 8 de la directive 2008/118 ; 3°/ que le juge national a l'obligation de laisser inappliquée toute disposition contraire à une disposition du droit de l'Union qui est d'effet direct dans le litige dont il est saisi ; qu'en se bornant à retenir que le texte de droit interne de transposition de la directive 2008/118, dont l'article 8 prévoit que le redevable des droits d'accise en cas de sortie irrégulière des marchandises du régime suspensif est la personne ayant participé à cette sortie, n'a pas prévu de désignation alternative du redevable, quand il lui appartenait de laisser inappliquées ces dispositions contraires, la cour d'appel a violé les articles 88-1 de la Constitution, 4 du Tr