Chambre sociale, 19 juin 2024 — 22-18.064
Textes visés
- Article 2.2.2.2 du chapitre 7 de la convention d'entreprise du personnel navigant technique.
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 juin 2024 Cassation partielle M. SOMMER, président Arrêt n° 642 FS-B Pourvoi n° Q 22-18.064 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 JUIN 2024 M. [T] [P], domicilié [Adresse 2], Portugal, a formé le pourvoi n° Q 22-18.064 contre l'arrêt rendu le 14 avril 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Air France, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La société Air France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. A l'audience publique du 9 janvier 2024 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Salomon, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller doyen, Mmes Lacquemant, Nirdé-Dorail, Palle, conseillers, Mmes Valéry, Pecqueur, Laplume, MM. Chiron, Leperchey, conseillers référendaires, M. Juan, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre, ont été entendus, en son rapport, Mme Salomon, conseiller, en leurs observations et plaidoiries, Me Pinet, avocat de M. [P], Me Le Prado, avocat de la société Air France, et en son avis, M. Juan, avocat général. Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [P], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Air France, l'avis de M. Juan, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 mai 2024 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Salomon, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller doyen, Mmes Lacquemant, Nirdé-Dorail, Palle, conseillers, Mmes Valéry, Pecqueur, Laplume, MM. Chiron, Leperchey, conseillers référendaires, M. Juan, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 avril 2022) et les productions, M. [P] a été engagé en qualité d'officier pilote de ligne le 12 juin 1990, avec une reprise de son ancienneté au 6 novembre 1989, par la société Air France. 2. Le salarié a été victime le 7 avril 2011 d'une rechute d'un accident du travail survenu le 28 octobre 1995 et a été placé en arrêt de travail du 7 avril au 6 septembre 2011. Le conseil médical de l'aéronautique civile (CMAC) l'a déclaré inapte au vol le 26 septembre 2011, cette inaptitude ayant été confirmée et déclarée définitive le 23 avril 2012. Le 7 juin 2012, le médecin du travail a rendu l'avis médical suivant : « inapte au vol, apte au sol. » 3. Le salarié a été licencié pour inaptitude physique définitive le 29 juin 2012. Examen des moyens Sur le quatrième moyen du pourvoi principal 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de nullité de son licenciement et de sa demande de dommages-intérêts, alors : « 1°/ que les dispositions spéciales du code de l'aviation civile et du code des transports prévoyant la compétence du CMAC pour se prononcer sur le caractère définitif des inaptitudes des personnels navigants titulaires d'un titre aéronautique n'ont pas le même objet que les dispositions d'ordre public du code du travail ; qu'il appartient au médecin du travail de se prononcer sur l'inaptitude du pilote salarié conformément aux dispositions du code du travail ; que, pour débouter M. [P] de sa demande de nullité du licenciement, la cour d'appel a retenu que ''seul le CMAC est habilité à instruire l'aptitude réglementée à l'exercice de la profession de navigant et qu'il détient donc à ce titre une compétence exclusive ; dans ce cas, l'article R. 4624-31 du code du travail qui fixe les obligations de l'employeur en cas d'inaptitude à la suite d'un accident du travail et qui prévoit notamment : une étude de poste et des conditions de travail dans l'entreprise, deux examens médicaux espacés de deux semaines, le cas échéant des examens complémentaires, n'est pas applicable puisqu'il a pour objet d'apprécier si l'intéressé est apte à reprendre son ancien métier'' et que « le CMAC a déclaré M. [P] ''inapte définitivement à exercer sa profession de navigant comme classe 1, inapte classe 2'' le 18 av