Chambre sociale, 19 juin 2024 — 21-20.288
Textes visés
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 juin 2024 Cassation partielle M. SOMMER, président Arrêt n° 656 FS-B Pourvoi n° M 21-20.288 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 JUIN 2024 La caisse Congés intempéries BTP de la région Méditerranée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la caisse Congés intempéries BTP Côte d'Azur Corse, a formé le pourvoi n° M 21-20.288 contre l'arrêt rendu le 3 juin 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-2), dans le litige l'opposant à la société Lambda, société anonyme, dont le siège est ul. [Adresse 3] (Pologne), défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la caisse Congés intempéries BTP de la région Méditerranée, de la SCP Spinosi, avocat de la société Lambda, et l'avis de M. Halem avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 mai 2024 où étaient présents M. Sommer, président, M. Flores, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, Mme Cavrois, M. Rouchayrole, Mmes Deltort, Le Quellec, conseillers, Mmes Ala, Thomas-Davost, Techer, Rodrigues, conseillers référendaires, M. Halem, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 juin 2021), la société Lambda (la société), de droit polonais, exploite une entreprise de travaux de construction industrielle et de bâtiment. Elle a obtenu, en 2012, un marché sur le chantier de construction du stade [2] de la ville de [Localité 4]. 2. Le 12 mai 2015, la caisse de congés intempéries BTP de la Côte d'Azur, aux droits de laquelle vient la caisse Congés intempéries BTP de la région Méditerranée (la caisse), a fait assigner la société devant un tribunal de commerce pour obtenir notamment sa condamnation à lui transmettre la déclaration de salaires et appointements du mois de février 2013 au mois de janvier 2015 et à lui payer certaines sommes. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La caisse fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors : « 1° / que l'employeur qui détache temporairement un salarié sur le territoire national doit lui garantir une égalité de traitement avec les salariés employés par les entreprises de la même branche d'activité établies sur le territoire national, en assurant le respect des dispositions légales et des stipulations conventionnelles applicables aux salariés employés par les entreprises de la même branche d'activité établies sur le territoire national, en matière de législation du travail ; qu'il doit ainsi, lorsque son activité s'exerce dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, respecter les conditions d'assujettissement aux caisses de congés et intempéries, l'adhésion obligatoire à ces dernières constituant une mesure nécessaire à la protection de la santé, des droits et libertés d'autrui au sens de l'article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par exception, l'employeur détachant peut s'exonérer de cette obligation s'il prouve que les salariés de son entreprise "bénéficient de leurs droits à congés, pour la période de détachement en France, dans des conditions au moins équivalentes à celles prévues par la législation française" (art. D. 3141-26 du code du travail) ; qu'il s'ensuit que l'employeur détachant ne peut pas, pour justifier cette exonération, se borner à établir que ses salariés se sont vus accorder pendant la période de détachement des droits à congés payés équivalents à ceux qui sont prévus par la législation française, pas plus que l'employeur français ne peut le faire lui-même sur le territoire français ; qu'il doit établir que, dans son propre pays, il existe un dispositif analogue à celui des caisses de congés et intempéries françaises de nature à assurer aux salariés une protection de la santé et des droits et libertés au moins équivalente à celle qu'elles procurent sur le territoire français, conformément à la loi française ; qu'en l'espèce, pour justifier que la société Lambda n'ait pas à s'affilier à la Caisse, la cour a retenu que la lettre de "l'article L. 3141-26" [en réalité : D. 3141-26] prévoit que l'entreprise détachante "peut se dispenser d'adhérer à la caisse de congés payés si elle démontre que, pour la période de détachement, elle a accordé à ses salariés des