Chambre sociale, 19 juin 2024 — 22-14.643
Textes visés
- Article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions antérieures à l'ordonnance n° 2018-474 du 12 juin 2018.
- Articles 2 et 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue.
- Article 6 de l'arrêté du 25 juillet 2005,.
- Article 5 de l'annexe IV du code général des impôts.
Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 juin 2024 Cassation partielle M. SOMMER, président Arrêt n° 659 FS-B Pourvoi n° W 22-14.643 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 JUIN 2024 Mme [V] [P] [I] [T] [G], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 22-14.643 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2022 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à la société Atalian propreté, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Atalian propreté Sud Ouest, défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [I] [T] [G], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Atalian propreté, et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 mai 2024 où étaient présents M. Sommer, président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, Mme Cavrois, MM. Flores, Leblanc, Mmes Deltort, Le Quellec, conseillers, Mmes Ala, Thomas-Davost, Techer, Rodrigues, conseillers référendaires, M. Halem, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application des articles 1015-1, alinéa 3, du code de procédure civile et R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 21 janvier 2022) Mme [I] [T] [G] a été engagée en qualité d'agent de service de propreté le 14 octobre 2009 par la société A2BK. Son contrat a été transféré successivement à la société TFN propreté Sud Ouest puis à la société Elior, enfin à la société Atalian propreté Sud Ouest aux droits de laquelle est venue la société Atalian propreté. 2. Contestant l'application par l'employeur de la déduction forfaitaire spécifique (la DFS) pour le calcul de ses charges sociales, elle a saisi le 30 novembre 2017 la juridiction prud'homale de demandes en nullité de la clause du contrat de travail prévoyant l'application d'une telle déduction, en remboursement de frais professionnels et en paiement de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Il est statué sur ce moyen après avis de la deuxième chambre civile, sollicité en application de l'article 1015-1 du code de procédure civile. Enoncé du moyen 3. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à faire juger que la clause de son contrat de travail relative à la déduction forfaitaire pour frais professionnels était nulle et de nul effet, à ordonner à l'employeur de lui remettre l'ensemble de ses bulletins de salaires rectifiés depuis décembre 2013 sous astreinte et de sa demande en paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et d'une prime de blanchissage, alors « que l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002, relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'article 6 de l'arrêté du 25 juillet 2005, n'ouvre la possibilité de bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels qu'aux professions énumérées à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts, qui vise les ouvriers du bâtiment auxquels sont assimilés les ouvriers de nettoyage de locaux à la condition qu'ils travaillent sur plusieurs chantiers pour le compte d'un même employeur ; qu'en jugeant que la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels était applicable aux ouvriers de nettoyage travaillant sur un seul site au visa d'une lettre ministérielle du 28 novembre 2012 dépourvue de valeur réglementaire, la cour d'appel a violé l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002, relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'article 6 de l'arrêté du 25 juillet 2005, et l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions antérieures à l'ordonnance n° 2018-474 du 12 juin 2018, les articles 2 et 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue de l'article 6 de l'arrêté du 25 juillet 2005, et l'article 5 de l'annexe IV du code généra