cr, 19 juin 2024 — 23-81.965
Texte intégral
N° T 23-81.965 F-B N° 00812 AO3 19 JUIN 2024 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 19 JUIN 2024 M. [B] [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-13, en date du 30 novembre 2022, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 9 décembre 2020, pourvoi n° 19-82.543), pour recel et non-justification de ressources, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis probatoire, 3 000 euros d'amende, une confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits. Sur le rapport de Mme Piazza, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [B] [E], les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat des sociétés [3], [2], [1], représentée par M. [M] [S], mandataire liquidateur de la société [2], [4], représentée par M. [W] [U] [P], mandataire liquidateur de la société [2] et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Piazza, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Oriol, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Une information a été ouverte à la suite de la plainte du groupe [3] concernant des détournements commis par Mme [Z] [Y], comptable de plusieurs sociétés du groupe et trésorière du comité d'entreprise de l'une d'elles, dont M. [B] [E] est le compagnon. 3. La société [2], dans laquelle Mme [Y] a travaillé à partir de mai 2011, a également dénoncé des détournements. 4. L'information a établi que le couple avait un train de vie ne correspondant pas à ses revenus, et qu'outre la rénovation complète de leur maison, ils avaient notamment acheté des véhicules haut de gamme et fait de nombreux voyages. 5. Par ordonnance du juge d'instruction du 15 mars 2017, M. [E] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés et Mme [Y] des chefs de faux et usage, escroquerie et tentative, abus de confiance. 6. Par jugement du 15 février 2018, le tribunal correctionnel a déclaré les prévenus coupables des délits reprochés, condamné M. [E] à dix-huit mois d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, 5 000 euros d'amende, des confiscations et a prononcé sur les intérêts civils. 7. Les prévenus et le ministère public ont relevé appel du jugement. 8. Par arrêt du 26 mars 2019, la cour d'appel de Paris a relaxé Mme [Y] du délit de tentative d'escroquerie, confirmé le jugement sur le surplus de la prévention et condamné M. [E] à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, 4 000 euros d'amende, des confiscations et a prononcé sur les intérêts civils. 9. Par arrêt en date du 9 décembre 2020, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par Mme [Y], mais, sur le pourvoi formé par M. [E], a cassé l'arrêt et renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, et sur les deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens 10. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [E] coupable de recel de bien obtenu à l'aide d'une escroquerie, de recel de bien obtenu à l'aide d'un abus de confiance et de non justification de ressources, alors : « 1°/ que les infractions de non justification de ressources et de recel sont exclusives l'une de l'autre ; qu'en condamnant, pour les mêmes faits, monsieur [E] à la fois pour non justification de ressources et recel, la cour d'appel a violé les articles 321-1 et 321-6 du code pénal ; 2°/ subsidiairement, que l'interdiction de cumuler les qualifications lors de la déclaration de culpabilité doit être réservée, outre à la situation dans laquelle la caractérisation des éléments constitutifs de l'une des infractions exclut nécessairement la caractérisation des éléments constitutifs de l'autre, aux cas où un fait ou des faits identiques sont en cause et où l'on se trouve dans l'une des trois hypothèses suivantes, dans la première, l'une des qualifications, telles qu'elles résultent des textes d'incrimination, correspond à un élément constituti