cr, 19 juin 2024 — 23-84.759

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 121-7, alinéa 1, du code pénal et 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° E 23-84.759 F-D N° 00813 AO3 19 JUIN 2024 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 19 JUIN 2024 M. [M] [I] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bastia, chambre correctionnelle, en date du 5 juillet 2023, qui, pour favoritisme, l'a condamné à douze mois d'emprisonnement avec sursis. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, les observations de SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [M] [I], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gillis, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Oriol, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [M] [I] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef de complicité de favoritisme. 3. Les juges du premier degré l'ont relaxé. 4. Le ministère public a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [I] pour des faits de complicité d'atteinte à la liberté d'accès ou à l'égalité des candidats dans les marchés publics à une peine de douze mois d'emprisonnement avec sursis, alors : « 1°/ que la complicité par aide et assistance n'est punissable que si la personne a sciemment facilité la préparation ou la consommation du crime ou du délit ; qu'il s'en déduit que l'intervention du complice doit être antérieure ou concomitante à la réalisation de l'infraction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que M. [P], auteur principal, « a été reconnu coupable d'avoir divulgué des informations privilégiées et confidentielles à M. [C], gérant de la société [1] » et qu'« ensuite la société de ce dernier a candidaté et a obtenu le marché » (arrêt, p. 14 § 2) ; que pour retenir la complicité de M. [I], la cour d'appel a relevé qu'il avait, à la suite de la candidature de cette société, « pondéré les notes en fonction de critères qui avantageaient la société [1] » et que « lors de l'analyse des offres présentées le 13 juin 2016, le mode d'élaboration des notations des offres [était] largement favorable à M. [C] », qu'il avait fait un « rapport oral » et n'avait à ce moment remis « aucun document » et n'avait pas mentionné « le nom de M. [C] » ; que la cour d'appel a ainsi relevé des éléments postérieurs à la divulgation, par l'auteur principal, d'informations rompant l'égalité des candidats au marché public, de sorte que la complicité ne pouvait être retenue ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 121-7 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ qu'en toute hypothèse, l'intervention du complice doit être antérieure ou concomitante à la réalisation de l'infraction, sauf si elle résulte d'un accord antérieur ; que la cour d'appel n'a relevé aucun élément duquel il pourrait être déduit une entente entre M. [I] et M. [P] antérieure à la divulgation, par ce dernier, des informations confidentielles à M. [C], gérant de la société [1], ayant pour objet une future présentation biaisée des offres devant la commission des marchés publics de la CMAHC ; qu'en relevant seulement des éléments postérieurs à la divulgation, par l'auteur principal, d'informations rompant l'égalité des candidats au marché public, pour retenir la complicité de M. [I], la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une entente préalable, a méconnu les articles 121-7 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ; 3°/ qu'en toute hypothèse, la complicité par aide et assistance n'est punissable que si la personne a sciemment facilité la préparation ou la consommation du crime ou du délit ; que la cour d'appel a retenu que M. [P], auteur principal, « a été reconnu coupable d'avoir divulgué des informations privilégiées et confidentielles à M. [C], gérant de la société [1] » (arrêt, p. 14 § 2) ; qu'à supposer établi, ce qui est contesté, que M. [I] ait rédigé un cahier des charges imprécis, pondéré des notes pour avantager la [1], présenté à l'oral des offres à la commission des offres des marchés publics, omis de mentionner le nom de M. [C] et omis de remettre des documents, ces faits n'entretenaient aucun rapport avec la divulgation, par M. [P], d'informations privilégiées et confidentielles en amont de la procédure d'examen des offres et ne constituaient, dès lors, pas des actes d'aide ou d'assistance ; qu'en retena