cr, 19 juin 2024 — 23-87.092
Textes visés
- Article 593 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° R 23-87.092 F-D N° 00814 AO3 19 JUIN 2024 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 19 JUIN 2024 M. [E] [Z], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry, en date du 23 novembre 2023, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa constitution de partie civile contre personne non dénommée des chefs de faux public et usage, escroquerie au jugement et complicité. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gillis, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Oriol, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [E] [Z] a porté plainte et s'est constitué partie civile des chefs susmentionnés. 3. Les faits dénoncés seraient à l'origine de la liquidation judiciaire de la société dont il était gérant et de la condamnation à une interdiction de gérer prononcée à son encontre par le tribunal de commerce. 4. Par ordonnance du 6 juillet 2022, le juge d'instruction a déclaré cette plainte irrecevable. 5. M. [Z] a relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le second moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen est pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale. 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance d'irrecevabilité du juge d'instruction, alors que la chambre de l'instruction n'a pas répondu aux moyens péremptoires du mémoire faisant valoir que le préjudice allégué ne résultait pas uniquement de l'interdiction de gérer prononcée contre M. [Z], que cette interdiction était bien en lien direct avec les infractions dénoncées, que seul un préjudice éventuel, possible ou allégué est exigé par l'article 85 du code de procédure pénale, que l'atteinte à un intérêt social suffit et qu'une décision d'irrecevabilité porterait atteinte au droit à un procès équitable et serait contraire à la jurisprudence de la cour d'appel. Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 8. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 9. Pour confirmer le jugement déclarant irrecevable la constitution de partie civile de M. [Z], l'arrêt attaqué relève que, au soutien du dépôt de sa plainte, M. [Z] a fait valoir qu'un relevé de forclusion d'une créance présentée par la caisse primaire d'assurance maladie et enregistrée au passif de sa société constituait un faux et que ce faux avait été réalisé dans le but d'augmenter fictivement le passif de sa société pour le faire condamner à une interdiction de gérer et le mener à la ruine. 10. Les juges énoncent ensuite que le plaignant doit justifier d'un préjudice personnel et direct et d'un lien de causalité avec l'infraction dénoncée et que, en l'espèce, la décision d'interdiction de gérer prononcée contre M. [Z] ne constitue pas la conséquence directe des infractions qu'il dénonce. 11. En se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions qui faisaient valoir que le préjudice allégué ne résultait pas uniquement de l'interdiction de gérer prononcée mais également de la liquidation de la société de M. [Z] et des conséquences financières et morales en ayant résulté pour celui-ci, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision. 12. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen de cassation proposé, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry, en date du 23 novembre 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et