Chambre 5/Section 3, 18 juin 2024 — 24/00231
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 JUIN 2024 SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
Chambre 5/Section 3 AFFAIRE: N° RG 24/00231 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLWM N° de MINUTE : 24/00974
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [7], [Adresse 8], représenté par son syndic, la SARL PIERRE DE VILLE, Agence de CERNAY, représenté par son gérant pris en la personne de Monsieur [X] [F] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Nathalie AUFFRAY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 003
C/
DEFENDEUR
S.A. IN’LI [Adresse 3], [Localité 4] représentée par Maître Xavier GUITTON de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0261
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge,
Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile,
Assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 07 Mai 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La société In’Li est propriétaire des lots 49 à 90, 124, 192 à 232, 314 à 353 au sein de la résidence [7] sise [Adresse 1], au [Localité 6] (93), ensemble immobilier soumis au statut des immeubles en copropriété.
Par exploit du 10 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [7] sise [Adresse 1], au [Localité 6] (93) (le syndicat des copropriétaires) a assigné la société In’Li devant le président statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de la voir condamnée au paiement de la somme de 361.220 euros au titre des charges de copropriété dues au 30 octobre 2023, 4e trimestre 2023 inclus, outre 50,07 euros au titre des frais de recouvrement, 150.000 euros à titre de dommages-intérêts et 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 février 2024 et renvoyée à l’audience du 7 mai 2024.
Par exploit du 29 mars 2024, le syndicat des copropriétaires a assigné la société In’Li devant le président statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de la voir condamnée au paiement de la somme de 571.788,15 euros au titre des charges de copropriété outre 50,07 euros au titre des frais de recouvrement, 150.000 euros à titre de dommages-intérêts et 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 7 mai 2024, les deux affaires ont été jointes. Le syndicat des copropriétaires et la société In’Li s’en sont rapportés à leurs écritures respectives.
Aux termes de ses écritures soutenues oralement, le syndicat des copropriétaires demande, au visa des articles 10, 18 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, des articles 481-1 et 839 du code de procédure civile, de : - débouter la société In’Li de sa demande de nullité de l’assignation du 29 mars 2024, - débouter la société In’Li de sa demande de sursis à statuer et de désignation d’un administrateur provisoire, - condamner la société In’Li à apurer sa dette de charge d’un montant de 571.788,15 euros correspondant à 45.543,95 euros au titre des charges dues au 1er trimestre 2024 inclus ; 136.361,85 euros au titre des provisions non échues au titre de l’année 2024, 389.612,35 euros au titre de l’arriéré de charges dû au 31/12/2023, - condamner la société In’Li à payer 50,07 euros au titre des frais de recouvrement ; - condamner la société In’Li à payer 150.000 euros à titre de dommages-intérêts ; - condamner la société In’Li à payer 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Outre les dépens
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la société In’Li demande au président, statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa des articles 15, 18 et 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, des articles 117 à 121 du code de procédure civile, de : - débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes ;
- prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 29 mars 2024 et subsidiairement prononcer le sursis à statuer dans l’attente du sort de la procédure au fond enrôlée devant le tribunal judiciaire de Bobigny sous le numéro 22/03506 ; - constater que l’équilibre financier du syndicat des copropriétaires est gravement compromis ; - désigner Me [U] [C] en qualité d’administrateur provisoire ou tel administrateur qu’il plaira à la juridiction avec les chefs de mission de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 usuels ; - condamner le syndicat des copropriétaires à verser à la société In’Li la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Avisé, le ministère public a indiqué s’en rapporter.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2024.
MOTIFS
A titre limina