CABINET JAF 9, 18 juin 2024 — 23/00407
Texte intégral
INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
CABINET JAF 9
N° RG 23/00407 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XME4
Minute n°24/
AFFAIRE :
[B] [K]
C/
[W], [G], [M] [R], [E], [H] [J] veuve [R], [Y] [R], [O] [R]
Grosses délivrées le à Maître Anne CADIOT-FEIDT Maître Isabelle PIQUET
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
LE DIX HUIT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
Nous, Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge de la mise en état, assistée de Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile, Premier ressort, Par mise à disposition au greffe,
Vu la procédure entre :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [K] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 12] (Loire-Atlantique) DEMEURANT : [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 8]
représenté par Maître Stephen MONTRAVERS de la SELARLU JUDIJURISOL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Anne CADIOT-FEIDT de la SELARL CADIOT-FEIDT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant
DÉFENDERESSES
Madame [W], [G], [M] [R] née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 14] (Pyrénées-Atlantiques) DEMEURANT : [Adresse 11] [Localité 8]
représentée par Maître Michael SARDA de la SELARL SARDA-BARREIRO, avocat au barreau de la GUADELOUPE, SAINT-MARTIN, SAINT-BARTHÉLÉMY, avocat plaidant et par Maître Isabelle PIQUET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant
Madame [E], [H] [J] veuve [R] née le [Date naissance 3] 1936 à [Localité 13] (Algérie) DEMEURANT : [Adresse 6] [Localité 4]
représentée par Maître Yasmine DEVELLE de la SELARL MINERAL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Madame [Y] [R] DEMEURANT : [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 5]
représentée par Maître Yasmine DEVELLE de la SELARL MINERAL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Madame [O] [R] DEMEURANT : [Adresse 6] [Localité 4]
représentée par Maître Yasmine DEVELLE de la SELARL MINERAL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant exploit d’huissier en date des 9 et 10 janvier 2023, Monsieur [B] [K] a assigné Madame [W] [R], Madame [E] [R], Madame [Y] [R] et Madame [O] [R] devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX aux fins de faire valoir une créance détenue par lui sur un bien appartenant en indivision à son ancienne compagne et à la famille de celle-ci.
Il expose avoir financé l’acquisition d’un bien immobilier appartenant en indivision à Madame [W] [R] et ses parents Madame [E] [H] [J] et Monsieur [T] [A] [D] [R] (aujourd’hui décédé) ainsi que sa rénovation pour une somme totale de 177 600 euros.
Par conclusions notifiées par RPVA le 4 octobre 2023, Madame [W] [R] a soulevé la prescription des demandes de Monsieur [B] [K].
Par conclusions notifiées par RPVA le 9 octobre 2023, Mesdames [E], [O] et [Y] [R] ont soulevé l’absence d’intérêt à agir du demandeur à leur encontre et sollicité la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 22 novembre 2023, Monseur [B] [K] a conclu au désistement de sa demande dirigée contre Mesdames [E], [O] et [Y] [R] ainsi que la condamnation aux dépens conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.
Mesdames [E], [O] et [Y] [R] ont accepté le désistement et maintenu leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 6 février 2023, l’incident provoqué par Madame [W] [R] a été renvoyé à la demande des parties à l’audience du 7 mai 2024.
Par ordonnance en date du 5 mars 2024, le juge de la mise en état a constaté l’extinction de l’instance dirigée contre Mesdames [E], [O] et [Y] [R] par l’effet du désistement de Monsieur [B] [K] et condamné celui-ci aux dépens et à leur verser la somme de 2400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [W] [R] a notifié de nouvelles conclusions d’incident par RPVA le 10 avril 2024 et maintient ses demandes de voir : - Dire et juger irrecevable [B] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions comme étant prescrites. - Débouter Monsieur [B] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions. - Condamner Monsieur [B] [K] à verser à Madame [W] [R] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Michael SARDA.
Par conclusions notifiées par RPVA le 2 mai 2024, Monsieur [B] [K] demande au juge de la mise en état de : À titre principal : sur la fin de non-recevoir fondée sur la prétendue prescription de la présente action 1) sur le point de départ de la prescription arbitrairement décrété et arrêté par la partie adverse au jour de l'ouragan Irma en septembre 2017 - juger que le délai de prescription querellé commence à courir au moment du glissement patrimonial qui s'est opéré dans un premier temps, en juin 2019, lorsque l'assurance de l'emprunt immobilier, intégralement fi