Jex, 14 juin 2024 — 23/00341
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE _______________________ JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 14 Juin 2024
N° RG 23/00341 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XO6V
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [M] [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Me Christian DELBE, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Emilie DE RUYFFELAERE
DÉFENDERESSE :
CAISSE DE RETRAITE PREVOYANCE CARPIMKO [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Me Eric DEBEURME, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 12 Avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 31 Mai 2024, prorogé au 14 Juin 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00341 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XO6V
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice du 2 juin 2023, la caisse retraite prévoyance CARPIMKO a fait dénoncer à Madame [M] une saisie-attribution exécutée entre les mains de la CPAM de Lille Douai le 25 mai 2023, ce en exécution d’une contrainte du 30 septembre 2022 émise à son encontre.
Par acte d’huissier de justice du 4 août 2023, Madame [M] a fait assigner la caisse retraite prévoyance CARPIMKO devant ce tribunal à l’audience du 1er décembre 2023 afin d’obtenir un échelonnement de sa dette.
Après plusieurs renvois à l’initiative des parties, l’affaire a été entendue à l’audience du 12 avril 2024 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils, lesquels ont été entendus en leurs plaidoiries et ont invité en tout état de cause le tribunal à se référer à leurs conclusions écrites.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 31 mai 2024. La date du délibéré a ensuite été prorogée au 14 juin 2024.
Dans ses conclusions, Madame [M] présente les demandes suivantes : -Débouter la caisse retraite prévoyance CARPIMKO de ses demandes, -L’autoriser à s’acquitter de sa dette en 23 règlements consécutifs, suivis du solde au 24e mois, -Condamner la caisse retraite prévoyance CARPIMKO à lui payer 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Dans ses conclusions, la caisse retraite prévoyance CARPIMKO présente les demandes suivantes : -Prononcer la nullité de l’assignation, -Subsidiairement, juger sa demande irrecevable, -Plus subsidiairement, rejeter la demande de délais de Madame [M], -Reconventionnellement, la condamner à lui payer 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Pour un exposé de l'argumentation des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à ces conclusions et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de nullité de l’assignation.
Aux termes de l’article 648 du code de procédure civile, “tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs : 1. Sa date ; 2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement. 3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice ;
4. Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social. Ces mentions sont prescrites à peine de nullité”.
En l’espèce, la caisse retraite prévoyance CARPIMKO fait reproche à l’assignation du 4 août 2023 de ne pas mentionner ni la date et le lieu de naissance de Madame [M] ni sa profession.
Néanmoins, aux termes de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. En l’espèce, la défenderesse ne fait valoir aucun grief et il n’appartient pas au juge de l’exécution de rechercher d’office les circonstances pouvant caractériser un grief. En l’absence de grief allégué et prouvé, l’assignation ne peut être annulée.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la caisse retraite prévoyance CARPIMKO.
Aux termes de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, « à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la