Jex, 14 juin 2024 — 24/00176
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE _______________________ JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 14 Juin 2024
N° RG 24/00176 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YGVG
DEMANDERESSE :
Madame [W] [O] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Me Laurie HAYT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [K] [H] [Adresse 1] [Localité 3]
représenté par Me Emilie CHEVAL, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Asma BAKIR
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 17 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Juin 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00176 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YGVG
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 25 mai 2021, Monsieur [K] [H] a donné en location à Madame [O] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 4] moyennant le paiement d’un loyer mensuel d’un montant de 720 euros, outre 69 euros de provision sur charges. Suite à des impayés, et par acte d’huissier du 2 décembre 2021, le bailleur a fait délivrer à Madame [O] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par une ordonnance du 13 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment : -constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de Madame [O], -l’a condamnée à payer la somme de 11.273,65 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 7 décembre 2022 et à une indemnité d’occupation mensuelle de 789 euros.
Par arrêt du 18 janvier 2024, la cour d’appel de Douai a confirmé cette décision.
Auparavant, et par acte d’huissier en date du 26 avril 2023, le bailleur avait fait délivrer à Madame [O] un commandement de quitter les lieux .
Par requête reçue au greffe le 29 mars 2024, Madame [O] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
La locataire et le bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 17 mai 2024.
Lors de cette audience, Madame [O], représentée par son conseil, a sollicité l’octroi d’un délai de 10 mois ainsi que le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire .
Le bailleur, représenté par son conseil, s’est opposé à la demande et a sollicité la condamnation de Madame [O] à lui payer une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux.
Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou de locaux à usage professionnel dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Au cas présent, Madame [O], âgée de 62 ans, vit seule dans son logement. Elle explique le creusement de la dette locative par des problèmes financiers et personnels. Elle verse ainsi une attestation de son médecin faisant état d’un épisode dépressif survenu en décembre 2021 suite à une séparation.
Il ressort des pièces du dossier que Madame [O] a perçu l’AAH jusqu’en août 2023, soit jusqu’à l’âge de 62 ans à compter duquel elle pouvait prétendre à une pension de retraite ; qu’elle a néanmoins tardé à la solliciter et n’a perçu que le RSA pendant plusieurs mois compte tenu de ce retard. La requérante perçoit une pension de retraite d’environ 1300 euros depuis le mois de décembre 2023. D’après les attestations de la CAF versées aux débats, Madame [O] perçoit régulièrement l’allocation logement depuis plusieurs années, cette allocation n’étant pas reversée directement au bailleur. Madame [O] a été admise au bénéfice d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire par décision de la commission de surendettem