Jex, 14 juin 2024 — 24/00185
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE _______________________ JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 14 Juin 2024
N° RG 24/00185 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YG2S
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [K] [Adresse 2] Entrée 2, appt 22 [Localité 4]
comparant en personne
DÉFENDERESSE :
S.A. HABITAT DU NORD [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 5]
représentée par Mme [Z] [S] (pouvoir en date du 30 janvier 2023)
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 17 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Juin 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00185 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YG2S
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 13 novembre 2013, HABITAT DU NORD a donné en location à Monsieur [K] un logement situé [Adresse 3].
Suite à des impayés, et par acte d’huissier du 17 janvier 2023, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [K] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par un jugement du 2 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment : -constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de Monsieur [K], -condamné Monsieur [K] à payer la somme de 4.572,64 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 août 2023 et à une indemnité d’occupation égale à la somme mensuelle des loyer et charges qui aurait été due en l’absence de résiliation du bail.
Ce jugement a été signifié à Monsieur [K] le 5 décembre 2023 en même temps qu’un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 4 avril 2024, Monsieur [K] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
Le locataire et le bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 17 mai 2024.
Lors de cette audience, Monsieur [K] a comparu en personne et a sollicité l’octroi d’un délai de 12 mois.
Le bailleur, représenté par sa préposée, s’est opposé à la demande.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux.
Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou de locaux à usage professionnel dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Au cas présent, Monsieur [K] explique vivre dans le logement avec son fils âgé de 24 ans. S’agissant des troubles de voisinage ayant justifié son expulsion, le requérant explique que son fils serait atteint de troubles du comportement et serait suivi à l’EPSM. Monsieur [J] [K] perçoit une pension de retraite d’environ 1.200 euros mensuels. Il expose avoir effectué des démarches de relogement en vain. Le requérant a versé dans le temps du délibéré une attestation d’une assistante sociale du département du Nord qui fait état d’une demande de logement social active depuis 2023, d’un recours [B] rejeté le 14 mai 2024 compte tenu des troubles de voisinage existants, d’un suivi par SOLIHA et d’une inscription au SIAO. Le requérant a fait également état de difficultés de santé graves, à savoir la survenance d’un AVC il y a un mois et des problèmes cardiaques, ce dont il justifie par ses pièces.
Le bailleur confirme pour sa part que la dette locative a été intégralement remboursée grâce à une subvention octroyée à Monsieur [K]. HABITAT DU NORD s’oppose néanmoins à la demande de délais compte tenu des troubles anormaux de voisinage existants et du comportement violent du fils de Monsieur [K].
Pour statuer sur la demande, il convient certes de relever que Monsieur [K] justifie du remboursement total de sa dette locative et de démarches de relogement demeurées infructueuses à ce jour.
Néanmoins, le bailleur verse