JCP, 18 juin 2024 — 23/09190

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 4]

N° RG 23/09190 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XTK2

N° minute : 24/00157

Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers

Débiteur : Mme [B] [K]

PROCEDURE DE SURENDETTEMENT

JUGEMENT DU : 18 Juin 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Clémence DESNOULEZ

Greffier : Fanny ROELENS

dans l’affaire entre :

DEMANDEUR :

Société [15] [10] [Adresse 14] [Localité 8] Non comparant

ET

DÉFENDEURS :

Mme [B] [K] [Adresse 2] [Localité 5] Débiteur Représentée par Me Laura MAHIEU, avocat au barreau de LILLE

Société [16] CHEZ [21] [Adresse 19] [Localité 6]

Société [13] CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX [Adresse 1] [Localité 9]

Société [17] CHEZ MCS ET ASSOCIES M [P] [Z] [Adresse 3] [Localité 7]

Société [11] CHEZ [20] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 7]

Non comparants

DÉBATS : Le 07 mai 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024, date indiquée à l’issue des débats ;

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du NORD (ci-après désignée la commission) le 7 septembre 2023, Madame [B] [K] a demandé l'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement.

Dans sa séance du 27 septembre 2023, la commission a déclaré cette demande recevable.

Cette décision a été notifiée au [18], créancier, le 28 septembre 2023.

Une contestation a été élevée le 2 octobre 2023 par le [18], au moyen d'une lettre recommandée envoyée au secrétariat de la commission. Le créancier estime que l'endettement de Madame [K] est excessif, et qu'elle a dissimulé son loyer exact et les mensualités externes.

Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 11 octobre 2023.

Conformément aux dispositions de l'article R713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l'audience du 16 janvier 2024 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

L'affaire a été appelée à cette audience et a fait l'objet de renvois aux audiences des 12 mars 2024 et 7 mai 2024, date à laquelle elle a été utilement retenue.

Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l'article R713-4 du Code de la consommation de comparaître par écrit en justifiant que Madame [K] a eu connaissance de ses conclusions avant l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception, le [18] a fait parvenir au greffe ses conclusions par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 8 mars 2024. Le [18] demande au juge du surendettement : -d'infirmer la décision de recevabilité de la commission ; -de constater l'irrecevabilité de Madame [K] en raison de son endettement excessif sur la base de dissimulation ; -de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens. Le créancier soutient que, dès 2021, Madame [K] devait faire face à des mensualités de remboursement de ses crédits supérieures à ses revenus, de sorte qu'elle ne pouvait ignorer qu'elle se trouvait dans une situation financière difficile et qu'elle ne pouvait pas faire face à ses engagements. Le [18] affirme que Madame [K] a pourtant souscrit d'autres emprunts par la suite (trois nouveaux crédits pour un montant de 130000 euros), non justifiés par la volonté manifeste d'arrêter le processus d'endettement. Le créancier estime qu'elle a cherché à obtenir, par la souscription de ces crédits, un train de vie qui n'aurait pas dû être le sien, et qu'elle a nécessairement eu conscience d'aggraver sa situation de surendettement en sachant qu'elle ne pourrait faire face à ses obligations de remboursement. En outre, le [18] prétend que Madame [K] a sciemment omis, lors de la souscription d'un crédit, de déclarer d'autres crédits non encore remboursés, aggravant ainsi un état d'endettement déjà caractérisé. Le créancier ajoute qu'en 2021, lors de la souscription du crédit voiture, Madame [K] n'a pas déclaré les mensualités de remboursement d'un montant de 312 euros concernant un crédit [11], et qu'elle a déclaré, pour la même adresse, un loyer minoré d'un montant de 400 euros à la commission de surendettement, alors que son loyer s'élève à la somme de 500 euros par mois. Le [18] affirme également que Madame [K] n'a pas déclaré l'existence de crédits souscrits auprès de [16] et de [11] lors de la souscription d'un autre crédit en mai 2022, et qu'elle n'a mentionné aucun autre crédit existant lors de la signature d'un avenant au contrat de crédit en janvier 2023. Enfin, le créancier expose que Madame [K] a revendu le véhicule financé sans respecter les conditions contractuelles et sans lui rétrocéder le produit de la vente.

A l'audience, Madame [K] a comparu représentée par son conseil. Elle demande au juge du surendettement, sur le fondement des articles R724-1, L724-1 et L711-1 du Code de la consommation : -de débouter le [18] de l'