Jex, 14 juin 2024 — 24/00170

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Jex

Texte intégral

COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE _______________________ JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 14 Juin 2024

N° RG 24/00170 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YGIA

DEMANDEUR :

Monsieur [E] [K] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4]

comparant en personne

DÉFENDERESSE :

E.P.I.C. LILLE METROPOLE HABITAT OPH [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Madame [X] [R] (pouvoir en date du 02 janvier 2024)

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIER : Sophie ARES

DÉBATS : A l’audience publique du 03 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Juin 2024

JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00170 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YGIA

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 4 mars 2020, LILLE METROPOLE HABITAT a donné en location à Monsieur [K] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 4].

Suite à des impayés, et par acte d’huissier du 3 mai 2021, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [K] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.

Par un jugement du11 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment : -constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail, -condamné Monsieur [K] à payer la somme de 1.699,65 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 7 mars 2023, -autorisé Monsieur [K] à se libérer de cette dette par mensualités de 50 euros, -suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés, -à défaut, dit que l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera acquise, ordonné l’expulsion de Monsieur [K] et fixé une indemnité mensuelle d’occupation de 414,79 euros.

Ce jugement a été signifié à Monsieur [K] le 27 juin 2023.

Par acte d’huissier en date du 5 février 2024, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [K] un commandement de quitter les lieux.

Par requête reçue au greffe le 27 mars 2024, Monsieur [K] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.

Le locataire et le bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 3 mai 2024.

Lors de cette audience, Monsieur [K] a comparu en personne et a sollicité l’octroi d’un délai de 3 à 6 mois.

Le bailleur, représenté par sa préposée, a donné son accord pour un délai de 3 mois conditionné au paiement de l’indemnité d’occupation.

L’affaire a été mise en délibéré au 14 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de délais pour quitter les lieux.

Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou de locaux à usage professionnel dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Au cas présent, Monsieur [K] indique qu’il vit dans le logement avec sa compagne et que celle-ci serait enceinte, avec un terme prévu pour la fin du mois d’octobre 2024. Il explique la situation d’impayés locatifs par le fait qu’il a dû assumer des dépenses pour des membres de sa famille résidant au Congo. Le requérant ajoute qu’il a signé un contrat à durée indéterminée pour un salaire d’environ 1900 euros au cours du mois de mars 2024, ce dont il justifie par les pièces versées dans le temps du délibéré, et que sa compagne perçoit un revenu mensuel d’environ 1.700 euros mensuels. Il se prévaut de la reprise récente du paiement de l’indemnité d’occupation.

Si Monsieur [K] fait état de recherches de logement dans le secteur privé, il n’apporte aucune preuve de ces recherches et ne prouve pas dans ces conditions qu’il serait dans l’impossibilité de se reloger.

Néanmoins, il y a lieu de tenir compte de l’accord de la bailleresse sur l’octroi d’un