JCP, 18 juin 2024 — 24/01286
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 10]
N° RG 24/01286 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X77K
N° minute : 24/00158
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Débiteur : M. [X] [E]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 18 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Clémence DESNOULEZ
Greffier : Fanny ROELENS
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
Mme [T] [B] [Adresse 1] [Localité 17] Créancier Représentée par Me Victor BILLEBAULT, avocat au barreau de PARIS
ET
DÉFENDEURS :
M. [X] [E] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 13] Débiteur Assisté de Me Laura MAHIEU, avocat au barreau de LILLE
Société [19] CHEZ [30] POLE SURENDETTEMENT [Adresse 18] [Localité 16]
S.A.S. [29] [Adresse 3] [Localité 14]
Société [23] CHEZ [35] [Adresse 24] [Localité 10]
Société TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE [Adresse 25] [Localité 8]
Société [27] CHEZ [31] [Adresse 4] [Localité 9]
Association [20] SERVICE CONTENTIEUX [Adresse 7] [Localité 10]
Société [33] CHEZ CONCILIAN [Adresse 15] [Localité 12]
Société [26] Service surendettement [Adresse 4] [Localité 9]
Société [32] HABITAT DIRECTION TERRITORIALE DE LILLE [Adresse 2] [Localité 10]
Société [34] FIXE ET ADSL CHEZ [28] FRANCE SECTEUR SURENDETTEMENT [Adresse 5] [Localité 11]
Non comparants
DÉBATS : Le 07 mai 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du NORD (ci-après désignée la commission) le 5 septembre 2023, Monsieur [X] [E] a demandé l'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 27 septembre 2023, la commission a déclaré recevable cette demande.
Dans sa séance du 27 décembre 2023, la commission a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 84 mois, au taux maximum de 0 %, la capacité mensuelle de remboursement de Monsieur [E] étant fixée à la somme de 109,30 euros. La commission a précisé que le solde des dettes serait effacé à l'issue du plan si celui-ci était intégralement respecté.
Ces mesures imposées ont été notifiées à Madame [T] [B], créancière, le 2 janvier 2024.
Une contestation a été élevée le 23 janvier 2024 par Madame [B] représentée par son conseil, au moyen d'une lettre recommandée envoyée au secrétariat de la commission, qui l'a reçue le 25 janvier 2024. Madame [B] expose qu'alors qu'elle perçoit une modeste retraite, elle a prêté différentes sommes à Monsieur [E] (la somme de 1000 euros en décembre 2013, la somme de 600 euros en mai 2014 et la somme de 15000 euros le 10 juillet 2014). Elle indique qu'une reconnaissance de dette a été établie le 10 juillet 2014 pour un montant de 15000 euros. Madame [B] indique d'abord que son prêt à Monsieur [E] a été consenti en dehors de toute relation professionnelle et s'analyse comme un prêt entre particuliers, de sorte que, sur le fondement de l'article 1er du protocole n° 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L733-4 du Code de la consommation, qui ne permet qu'un effacement partiel et non total des créances, elle doit bénéficier de la protection prévue par les dispositions conventionnelles de la manière la plus exigeante possible. Elle ajoute qu'elle a obtenu un titre exécutoire constatant l'existence de la créance et son exigibilité. Elle déclare qu'elle avait une espérance légitime de recouvrer les sommes dues par Monsieur [E], alors que la commission a prévu l'effacement total de sa créance. Madame [B] conteste en conséquence la décision de la commission, estimant que l'effacement total de sa créance constitue une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation, et que la commission n'a pas pris en compte son espérance légitime de pouvoir obtenir le règlement de sa créance par Monsieur [E].
A cette audience, Madame [B] a comparu représentée par son conseil. Elle a réitéré les motifs de sa contestation. Elle a précisé que Monsieur [E] avait été condamné au remboursement des sommes dues par ordonnance de référé, qu'il avait commencé les règlements, puis qu'il avait cessé lors de la décision de recevabilité de la commission. Elle a estimé que la commission n'avait pas pris en compte sa situation personnelle, alors que les autres créanciers de la procédure sont des professionnelles, qu'elle perçoit des revenus d'un montant de 11000 euros par an, qu'elle doit s'acquitter d'un loyer d'un montant de 800 euros, et qu'elle a besoin de recouvrer sa créance.
A cette audience, Monsieur [E] a comparu représenté par son conseil. Il demande au juge du surendettement, sur le fondement des articles R724-1, L724-1, L711-1 et suivants du Code de la consommation : - de débouter Madame [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et concl