9ème Chambre JEX, 18 juin 2024 — 24/05318
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/05318 - N° Portalis DBW3-W-B7I-44Y2 MINUTE N° : 24/
Copie exécutoire délivrée le à Me BECKER Copie certifiée conforme délivrée le à Me NABITZ Copie aux parties délivrée le
JUGEMENT DU 18 JUIN 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, GREFFIER : Madame NEGRE, Greffier présente lors des débats Madame KELLER, Greffier lors du prononcé
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 23 Mai 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame NEGRE, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
S.A.S. FAUT QU’CA BRILLE, immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 890 343 767 dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Karen NABITZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [B] [O] né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 4] (Algérie) demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jane BECKER, avocat au barreau de MARSEILLE (aide juridictionnelle en cours)
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 18 Juin 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Déclarant agir en vertu d’un jugement réputé contradictoire rendu par le conseil des prud’hommes de Marseille le 29 février 2024 [B] [O] a fait pratiquer le 18 avril 2024 une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la société FAUT QU’CA BRILLE ouverts dans les livres de la Banque Populaire Méditerranée pour paiement de la somme de 14.649,01 euros. La saisie a été fructueuse à hauteur de 6.377,16 euros.
Ce procès-verbal a été dénoncé à la société FAUT QU’CA BRILLE par acte signifié le 24 avril 2024.
Selon acte d’huissier en date du 6 mai 2024 la société FAUT QU’CA BRILLE a fait assigner [B] [O] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille.
A l’audience du 23 mai 2024, la société FAUT QU’CA BRILLE a, par conclusions réitérées oralement, demandé de - annuler la saisie-attribution et ordonner sa mainlevée - subsidiairement suspendre le paiement de la saisie-attribution - à titre infiniment subsidiaire limiter le quantum à la somme nette de 9.148,97 euros - ordonner la mise sous séquestre des sommes dues auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations - en tout état de cause condamner [B] [O] à lui payer la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens - débouter [B] [O] de ses demandes.
Elle a rappelé que [B] [O] avait été embauché en qualité de d’agent de service et qu’une rupture conventionnelle avait été actée entre les parties à deux reprises ; que toutefois, [B] [O] avait saisi le conseil des prud’hommes afin d’obtenir la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que son gérant, [Y] [K] n’avait pu se présenter à l’audience en raison de son état de santé (hospitalisation suite à un AVC) ; qu’elle avait donc été contrainte de faire appel dudit jugement l’ayant condamnée et de saisir le Premier Président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire; qu’en effet, elle n’avait pas été en mesure de faire valoir ses moyens devant le conseil des prud’hommes alors qu’elle disposait de nombreux éléments permettant de remettre en cause le jugement. Elle a ainsi fait valoir que [B] [O] était muni d’un titre exécutoire éminemment précaire et qu’il ne justifiait pas d’une créance certaine et incontestable puisqu’il avait manqué à ses obligations contractuelles et que la rupture ne pouvait constituer un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle a ainsi conclu que la saisie-attribution pratiquée à son encontre était abusive car le commissaire de justice avait connaissance de la saisine du Premier Président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence mais également dans la mesure où les sommes réclamées étaient erronées ; qu’en effet, la somme réclamée correspondait à des montants bruts alors qu’il convenait de déduire les charges sociales.
Par conclusions réitérées oralement, [B] [O] a demandé de - débouter la société FAUT QU’CA BRILLE de ses demandes - subsidiairement, prononcer le sursis à statuer jusqu’au prononcé de l’ordonnance de référé par le Premier Président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence suite à l’audience fixée au 27 mai 2024 - condamner la société FAUT QU’CA BRILLE à payer à Me BECKER la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il a rappelé que les contestations afférentes à son licencie