3ème Chbre Cab A1, 18 juin 2024 — 22/01678

Expertise Cour de cassation — 3ème Chbre Cab A1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A1

JUGEMENT N° du 18 Juin 2024

Enrôlement : N° RG 22/01678 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZVDZ

AFFAIRE : M. [X] [R] et Mme [W] [R]( Me Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO) C/ M. [B] [V] et Mme [S] [M] (Me Jean-charles VAISON DE FONTAUBE)

DÉBATS : A l'audience Publique du 07 Mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :

Président : Madame Aurore TAILLEPIERRE,

Greffier : Madame Sylvie HOBESSERIAN,

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 18 Juin 2024

PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2024

Par Madame Aurore TAILLEPIERRE, Juge

Assistée de Madame Sylvie HOBESSERIAN, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEURS

Monsieur [X] [R], né le [Date naissance 11] 1947 à [Localité 18], de nationalité française, retraité et Madame [W] [R], née le [Date naissance 6] 1950 à [Localité 17], de nationalité française, retraitée, tous deux domiciliés et demeurant [Adresse 8]

tous deux représentés par Maître Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDEURS

Monsieur [B] [V], né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 16], de nationalité française, et Madame [S] [M], née le [Date naissance 7] 1983 à [Localité 14], de nationalité française, tous deux domiciliés et demeurant [Adresse 10]

tous deux représentés par Maître Jean-Charles VAISON DE FONTAUBE, avocat au barreau de MARSEILLE

*** EXPOSE DU LITIGE

Monsieur et Madame [R] sont propriétaires d’une parcelle de terrain cadastrée section AH n°[Cadastre 9] bâtie d’une maison individuelle située [Adresse 8].

Sur la parcelle mitoyenne à la leur, cadastrée section AH n°[Cadastre 12], Monsieur [V] a obtenu, par arrêté en date du 28 septembre 2020, un permis de construire pour la réalisation d’une cuisine d’été et d’une piscine pour une surface de plancher créée de 21 m². Par arrêté en date du 3 août 2021, un permis modificatif a été accordé à Monsieur [V] portant sur le décalage de l’implantation de la piscine, le déplacement du local technique de ladite piscine et la façade de la cuisine d’été. Les travaux ont débuté fin avril-début mai 2021.

Les époux [R] se sont plaints de ce que la construction ne respecte pas les autorisations délivrées en termes de hauteur ainsi que la règlementation d’urbanisme applicable, la cuisine d’été étant implantée à 26 centimètres de la limite séparative et mesurant 4,70 mètres de hauteur depuis le terrain naturel.

Par recours en date du 27 mai 2021, les époux [R] ont contesté le permis initial accordé à Monsieur [V]. Ils ont ensuite adressé plusieurs courriers à la mairie de [Localité 19] entre juin et octobre 2021.

***

Par exploit du 15 février 2022, les époux [R] ont assigné M. [V] et Mme [M] devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de remise en état de la construction et d'indemnisation de leurs préjudices. ***

Par conclusions récapitulatives en date du 20 octobre 2023, les époux [R] demandent au tribunal de :

Vu les articles 544 et 1240 du code civil, Vu l’article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTER les consorts [V]/[M] de leurs demandes reconventionnelles, A titre principal, DIRE ET JUGER que la cuisine d’été méconnaît l’article UP 7 du règlement du PLUi ainsi que le permis de construire délivré, ORDONNER la remise en état de la cuisine d’été réalisée par les consorts [V]/[M] sur le fondement de l’article 1240 du code civil, de sorte que celle-ci respecte la hauteur maximum autorisée de 3,50 m depuis le terrain naturel (en tenant compte du niveau de pente le long de la limite séparative), sous astreinte de 100 euros passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, CONDAMNER les consorts [V]/[M] à verser aux époux [R] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance subi par ces derniers depuis l’édification de la construction litigieuse, A titre subsidiaire, DIRE ET JUGER que la cuisine d’été irrégulière cause un trouble anormal de voisinage qu’il convient de faire cesser, ORDONNER la remise en état de la cuisine d’été réalisée par les consorts [V]/[M] sur le fondement des troubles anormaux de voisinage, de sorte que celle-ci respecte la hauteur maximum autorisée de 3,50 m depuis le terrain naturel (en tenant compte du niveau de pente le long de la limite séparative), sous astreinte de 100 euros passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, CONDAMNER les consorts [V]/[M] à verser aux époux [R] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance subi par ces derniers depuis l’édification de la construction litigieuse, A titre infiniment subsidiaire, CONDAMNER les consorts [V]/[M] à verser aux époux [R], sur le fondement de l’article 1240 du code civil ou des troubles anormaux de voisinage, la somme de 16.650 euros, au titre de la perte de valeur vénale subie par leur bien, CONDAMNER les consorts [V]/[M] à