3ème Chbre Cab A1, 18 juin 2024 — 22/01301
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A1
JUGEMENT N° du 18 Juin 2024
Enrôlement : N° RG 22/01301 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZQMA
AFFAIRE : Mme [Z] [V] ( Me Jocelyne PUVENEL) C/ SDC DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] (l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD) ET AUTRES
DÉBATS : A l'audience Publique du 07 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : Madame Aurore TAILLEPIERRE,
Greffier : Madame Sylvie HOBESSERIAN,
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 18 Juin 2024
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2024
Par Madame Aurore TAILLEPIERRE, Juge
Assistée de Madame Sylvie HOBESSERIAN, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [Z] [V] née le 09 Mai 1943 à [Localité 10] (TUNISIE), de nationalité française, domiciliée et demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Jocelyne PUVENEL, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SAS GESTION MEDITERRANEE, Agence de la Comtesse, inscrite au RCS de [Localité 12] sous le numéro B410 765 895 et dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représenté par Maître Olivier SINELLE de l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocats au barreau de TOULON, [Adresse 7]
Madame [M] [D] épouse [U], domiciliée et demeurant [Adresse 4] et Monsieur [L] [D], domicilié et demeurant [Adresse 4]
tous deux représentés par Maître Philippe HAGE de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Les Patios de Forbin, [Adresse 8]
Madame [J] [B], née le 1er septembre 1963 à [Localité 13] (Ardèche), de nationalité française, domiciliée et demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Isabelle BERNI-HERVOIS de l’ASSOCIATION GARNIER-COURTY BERNI-HERVOIS, avocats au barreau de TOULON, [Adresse 6]
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EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [V] est propriétaire d’un appartement au rez-de-chaussée d’un immeuble situé au [Adresse 1]. L'ensemble immobilier est soumis au statut de la copropriété et a fait l'objet d'un état descriptif de division en date du 15 mars 2016. La copropriété est divisée en trois bâtiments : le bâtiment principal, un bâtiment secondaire et des dépendances constitutives d’une partie du lot 7. Madame [Z] [V] est propriétaire des lots 5 et 6, Madame [J] [B] est propriétaire du lot 2 et Monsieur et Madame [D] sont quant à eux propriétaires du lot 7.
L’immeuble a été frappé d’un arrêté de péril le 23 mars 2015 suite à l’affaissement du plancher du premier étage et à la flexion des poutres bois le supportant. L'assemblée générale des copropriétaires a voté, le 29 mai 2017, la réfection de la toiture et la consolidation du plancher du premier étage. Les travaux ont été réalisés sous la maîtrise d'œuvre de la société LES ARCHITECTES FG, assurée auprès de la MAF, et par la société BATI-STAN suivant devis en date du 08 avril 2017, assurée auprès de la société MIC INSURANCE.
Les travaux réalisés au premier étage ont consisté à retirer la sur-épaisseur de chape cimentée et de carrelage existant et en un renforcement de la poutraison du plancher haut du rez-de-chaussée par la mise en place de profilés métalliques en renfort des poutres en bois existantes et le moisage d’une poutre bois. Ils ont été réceptionnés sans réserve le 06 octobre 2017.
Madame [V] a ensuite contacté différentes entreprises afin de rénover son appartement du rez-de-chaussée et d'installer un faux plafond puis a sollicité un cabinet de maitrise d'œuvre qui a établi un rapport établissant que la conception et la mise en œuvre des travaux de reprise n’ont pas été réalisées dans les règles de l’art.
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Madame [V] a sollicité la désignation d’un expert judiciaire au contradictoire du syndicat des copropriétaires, de la société LES ARCHITECTES FG et de la société BATI STAN.
Suivant ordonnance en date du 06 juillet 2018, le juge des référés a désigné Monsieur [A] [N] en qualité d’expert judiciaire.
Suite à la deuxième réunion d’expertise et compte tenu des conclusions du sapiteur, Madame [V] a assigné en référé Madame [B], propriétaire du premier étage. Suivant ordonnance de référé du 18 octobre 2019, la mesure d’expertise a été étendue à Madame [B], et aux sociétés MAF et à MILLENIUM.
L'expert a déposé son rapport le le 27 janvier 2021.
Madame [V] a ensuite assigné en référé le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], la société les ARCHITECTES FG, la société BATI-STAN et leurs assureurs réciproques aux fins d'exécution des travaux de confortement du plancher haut de son logement sous astreinte et de condamnation solidaire de l’ensemble des défendeurs à lui payer la somme de 33 500 euros à titre de provision sur le préjudice subi.
Par ordonnance du 27 août 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a condamné le syndicat des copropriétaires sou