Référés Cabinet 2, 19 juin 2024 — 23/03323

Sursis à statuer Cour de cassation — Référés Cabinet 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGEMENT N°24/ PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

Référés Cabinet 2

JUGEMENT DU : 19 Juin 2024 Président : Madame PICO, Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 15 Mai 2024

GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 23/03323 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3T26

PARTIES :

DEMANDERESSE

Le Syndicat des copropriétaires de la résidence [6] sis [Adresse 2] pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet CITYA PARADIS dont le siège sociale est sis [Adresse 3] pris en la personne de son représentant légal

représenté par Me Philippe CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Madame [C] [M] épouse [R], née le 21 Mars 1948 à [Localité 5] (IRAN) Monsieur [V] [R], né le 28 Janvier 1942 à [Localité 7] (IRAN) Tous deux demeurant [Adresse 4]

Et représentés par Maître Jean pierre BINON de la SELAS BINON-DAVIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE :

Madame [C] [R] et Monsieur [V] [R] sont copropriétaires indivis des lots 16 et 34 de l’ensemble immobilier dénommé [6] situé [Adresse 1].

Le syndicat des copropriétaires s’est plaint du non-paiement des charges de copropriété.

Par actes de commissaires de justice en date du ASSIGN, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [6] situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la société CABINET CITYA PARADIS, a fait citer Madame [C] [R] et Monsieur [V] [R] en paiements des charges de copropriété et dommages et intérêts, selon la procédure accélérée au fond.

A l'audience du 15 mai 2024, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses dernières conclusions auxquelles il convient de se reporter , le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes. Il demande de rejeter toutes les demandes adverses et de condamner solidairement Madame [C] [R] et Monsieur [V] [R] au paiement : De la somme de 4 666,28 euros au titre des charges impayées arrêtées au 1er février 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 28 décembre 2022 ;De la somme de 436,97 euros au titre du budget prévisionnel jusqu’au 1er octobre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 28 décembre 2022 ;De la somme de 1 462,08 euros au titre des frais nécessaires avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 28 décembre 2022 ;De la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts ;De la somme de 1 602 euros au titre des frais irrépétibles ;Des dépens. Madame [C] [R] et Monsieur [V] [R], faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter, demandent au tribunal, in limine litis d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir dans le cadre de la procédure engagée par Madame [C] [R] et Monsieur [V] [R] enrôlée devant la 3ème chambre Cabinet A2 sous le numéro RG 23/12197. Subsidiairement, au fond, ils demandent de juger qu’ils ne sont redevables que de la somme de 3 518,01 euros envers le syndicat des copropriétaires comptes arrêtés au 1er juillet 2023 ou celle de 4 666,48 euros au 1er janvier 2024, ils demandent des délais de paiement ainsi que le rejet de toutes les autres demandes adverses. Reconventionnellement ils demandent la condamnation de DD au paiement de la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral subi, la condamnation de DD aux dépens. Ils demandent à être dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure.

L'affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2024.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : « A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ; 2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou,