GNAL SEC SOC: CPAM, 18 juin 2024 — 18/08253

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2]

JUGEMENT N°24/02689 du 18 Juin 2024

Numéro de recours: N° RG 18/08253 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VTRY

AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A.S. [7] [Adresse 9] [Adresse 10] [Localité 1] représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Juliette MILLOT, avocat au barreau de PARIS

c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 3] représentée par Mme [G] (Inspecteur)

DÉBATS : À l'audience publique du 14 Mars 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente

Assesseurs : PFISTER Laurent DURAND Patrick L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Juin 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

La société [7] a régularisé, le 27 avril 2018, une déclaration d'accident du travail pour le compte de son salarié, [Y] [T], embauché depuis le 1er décembre 2016 en qualité de soudeur au sein de la société utilisatrice [8], qui se serait produit le 24 avril 2018 à 15h00 selon les circonstances suivantes : « Selon les dires de la victime, elle aurait terminé de réaliser une brasure sur une machine, elle en aurait fait le tour et se serait cogné le genou contre un bord de l’appareil ».

Le certificat médical initial établi le 25 avril 2018 mentionne la lésion suivante : « traumatisme du genou gauche ».

Par courrier du 4 mai 2018, la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la CPAM ou la caisse) a notifié à la société [7] sa décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident du 25 avril 2018 dont a été victime [Y] [T].

Par courrier du 3 juillet 2018, la société [7] a saisi la commission de recours amiable (ci-après CRA) de la CPAM des Bouches du Rhône aux fins de contester l'opposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident survenu le 24 avril 2018.

Par décision du 25 septembre 2018, la CRA de la CPAM des Bouches-du-Rhône a rejeté le recours de la société [7].

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 novembre 2018, la société [7] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône d’un recours contre la décision explicite de rejet de la CRA de la CPAM des Bouches-du-Rhône.

L'affaire a fait l'objet, en application de la loi du 18 novembre 2016 portant modernisation de la justice du XXIème siècle, d'un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Marseille devenu tribunal judiciaire.

Elle a été appelée à l'audience du 14 mars 2024.

Par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil, la société [7] demande au tribunal, outre le bénéfice de l’exécution provisoire, de déclarer son recours recevable et bien fondé, et en conséquence, de lui déclarer inopposable la décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident invoqué par [Y] [T] le 24 avril 2018.

A l’appui de ses demandes, elle soutient que son recours est recevable car contrairement à ce qui est indiqué dans la décision de la CRA, aucune forclusion n’entache la saisine de cette commission et qu’elle a bien la qualité pour agir en l’espèce.

Sur le fond, elle conteste la matérialité de l’accident invoqué par son salarié, [Y] [T], en précisant que la CPAM des Bouches-du-Rhône ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu’un fait accidentel se serait produit au temps et au lieu du travail, peu importe l’absence de réserves de sa part.

Représentée par un inspecteur juridique, la CPAM des Bouches du Rhône demande au tribunal de confirmer la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident dont a été victime [Y] [T] le 24 avril 2018, et en conséquence, de déclarer opposable à la société [7] sa décision du 25 septembre 2018 de prise en charge de cet accident du travail et de condamner la société [7] à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A titre préalable, la caisse précise qu’elle ne soutient pas l’irrecevabilité de la procédure initiée par la société [7], ni qu’elle n’a pas la qualité à agir.

A l’appui de ses prétentions, la caisse soutient que l’accident survenu au temps et au lieu de travail est présumé être un accident du travail, sauf pour l’employeur d’établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail, ce que la société [7] ne fait pas en l’espèce en alléguant l’absence de témoin et la prétendue tardiveté du certificat médical initial.

Il convient de se rapporter pour un plus ample exposé du litige aux conclusions respectives des parties visées à l'audience conformément à l'article 455 du code de procédure civile.