3ème Chbre Cab A1, 18 juin 2024 — 22/02959

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème Chbre Cab A1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A1

JUGEMENT N° du 18 Juin 2024

Enrôlement : N° RG 22/02959 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZY2Q

AFFAIRE : Mme [K] [C] ; M. [P] [R] ( Maître Nathan HAZZAN de la SELARL NATHAN HAZZAN AVOCAT) C/ Compagnie d’assurance MMA (la SELARL ABEILLE & ASSOCIES)

DÉBATS : A l'audience Publique du 16 Avril 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :

Président : Madame Aurore TAILLEPIERRE,

Greffier : Madame Sylvie HOBESSERIAN,

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 18 Juin 2024

PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2024

Par Madame Aurore TAILLEPIERRE, Juge

Assistée de Madame Sylvie HOBESSERIAN, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES

DEMANDEURS

Madame [K] [C], née le 02 Décembre 1972 à [Localité 4] (46), de nationalité, cadre, domiciliée et demeurant [Adresse 6]

Monsieur [P] [R], né le 14 Décembre 1971 à [Localité 5] (13),de nationalité française, cadre, domicilié et demeurant [Adresse 6]

tous deux représentés par Maître Nathan HAZZAN de la SELARL NATHAN HAZZAN AVOCAT, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSE

LA S.A MMA IARD, inscrite au RCS du Mans sous le numéro 440 048 882 et dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en son établissement situé[Adresse 1], en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat postulant de Maître Jean Marc PEREZ, avocat plaidant au barreau de Paris, Selarl Avox, [Adresse 3], substitué par Maître Morian MAHMOUDI, avocat au barreau de Paris, qui a plaidé

*** EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique du 1er décembre 2020, Monsieur [R] et Madame [C] ont acquis de Monsieur [D] et Madame [F] une maison d’habitation sise à [Adresse 6].

Les diagnostics techniques immobiliers obligatoires ont été annexés à l'acte, dont le diagnostic relatif à la recherche d’amiante établi le 28 juillet 2020 par la société ATRIUM DIAGNOSTICS, assurée auprès de la SA MMA IARD, mentionnant une suspicion de présence de matériaux amiantés notamment en pourtour d'un châssis tabatière.

Envisageant de refaire la toiture et des travaux d’isolation, les acquéreurs ont fait appel à une entreprise puis à la société SOCOTEC, qui a révélé en mars 2021 que la couverture en tuiles comportait une sous-toiture composée de plaques de fibrociment amiantées.

Une expertise amiable a alors été diligentée et un rapport a été rendu le 12 août 2021 par M. [W].

La SA MMA a dénié sa garantie.

***

Par exploit en date du 15 mars 2022, Monsieur [R] et Madame [C] ont assigné la SA MMA IARD devant le Tribunal judiciaire de Marseille aux fins d'indemnisation de leurs préjudices. ***

Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 novembre 2023, Monsieur [R] et Madame [C] demandent au Tribunal de :

Vu les articles L.271-4 à L.271-6 du code de la construction et de l'habitation, vu les articles L.1334-13, R.1334-24 et suivants et l'annexe 13-9 du code de la santé publique, vu l'article 1240 du code civil,

CONDAMNER la société MMA au paiement de la somme de 17 541,25 euros au titre de l'indemnisation du préjudice subi par Madame [C] et Monsieur [R], CONDAMNER la société MMA au paiement de la somme de 3000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, DIRE ET JUGER n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir, La condamner aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Nathan HAZZAN, sur son affirmation de droit, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Ils soutiennent que le diagnostiqueur ne peut pas limiter son intervention à un simple contrôle visuel mais doit mettre en œuvre les moyens nécessaires à la bonne exécution de sa mission, or il a relevé une suspicion d'amiante au niveau de l'entourage d'une fenêtre de toit mais n'a pas contrôlé l'état de la toiture parfaitement accessible, aussi il a commis une faute en ne mentionnant pas la présence d'amiante en toiture. Ils indiquent qu'ils ont du procéder à des travaux de désamiantage importants et qu'ils n'auraient pas acquis le bien s'ils avaient été informés de la présence d'amiante sur l'ensemble de la toiture, tout du moins pas au prix fixé. Ils expliquent que ces travaux n'étaient pas prévus ni prévisibles compte tenu du diagnostic, le lien de causalité entre la faute du diagnostiqueur et leur préjudice, qui ne correspond pas à une perte de chance, étant donc avéré. Ils affirment que la couverture de l'immeuble constitue bien une partie privative exclusivement affectée à leur usage, la toiture objet du litige couvrant uniquement leur habitation, et que les plaques sous-tuiles ne sont pas confinées. Ils ajoutent que la seule solution proposée par le couvreur a été d'isoler par l'extérieur, imposant ainsi la dépose complète du toit existant et les travaux de désa