GNAL SEC SOC: CPAM, 18 juin 2024 — 23/02471

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1]

JUGEMENT N°24/02701 du 18 Juin 2024

Numéro de recours: N° RG 23/02471 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3VD7

AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme CPAM DU VAR [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] non comparante, ni représentée

c/ DEFENDEURS Madame [L] [P] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Pierric MATHIEU, avocat au barreau de TOULON

Monsieur [Z] [P] [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Me Pierric MATHIEU, avocat au barreau de TOULON

DÉBATS : À l'audience publique du 14 Mars 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente

Assesseurs : PFISTER Laurent DURAND Patrick L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Juin 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en dernier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par requête expédiée le 4 septembre 2020, [L] et [Z] [P] ont saisi, par l’intermédiaire de leur conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon d’une opposition à la contrainte n°1141526614 d’un montant de 1.992,15 euros, décernée le 17 août 2020 par le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) du Var et notifiée par lettre recommandée le 26 août 2020, relative à un indu d’allocation supplémentaire d’invalidité perçu par [N] [V], leur mère, sur la période du 1er octobre 2009 au 31 août 2011.

Par jugement en date du 26 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon s’est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille et a transmis l’affaire à ce dernier.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été évoquée à l’audience 14 mars 2024.

En demande, la CPAM du Var n’est ni présente ni représentée et n’a pas sollicité de dispense de comparution.

En défense, [L] et [Z] [P], reprenant oralement les termes de leurs dernières conclusions par l’intermédiaire de leur conseil, sollicitent le tribunal aux fins de :

- Dire et juger l’action de la CPAM du Var prescrite ; - Condamner la CPAM du Var à verser à Mme [L] [P] et M. [Z] [P] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de leurs prétentions, [L] et [Z] [P] font valoir que l’action en répétition de l’indu en matière d’allocation supplémentaire d’invalidité est soumise à un délai de prescription de deux ans à compter du versement des prestations de sorte que l’action de la CPAM du Var, qui a notifié en l’espèce une mise en demeure le 18 novembre 2019 pour un indu concernant la période du 1er octobre 2009 au 31 août 2011, est manifestement prescrite et doit être déclarée irrecevable.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’opposition

L’article R133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition à la contrainte par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. En l’espèce, il n’est pas contesté que la contrainte litigieuse a été notifiée à [L] et [Z] [P] le 26 août 2020. Le délai réglementaire de quinze jours pour former opposition devait donc expirer le 10 septembre 2020 à minuit. [L] et [Z] [P] ayant formé leur recours le 4 septembre 2020, leur opposition sera déclarée recevable.

Sur le bien-fondé de la contrainte

Aux termes de l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire. En vertu de l’article 446-1 du code de procédure civile, le tribunal n’est nullement saisi des prétentions et moyens non soutenus oralement devant lui.

Selon l’article L.815-29 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, les dispositions de l’article L.815-11 sont applicables au contentieux afférent à l’allocation supplémentaire d’invalidité.

L’article L.815-11 du code de la sécurité sociale prévoit que toute demande en remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l’allocation entre les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.

Aux termes de l’article L.133-4-6 du code de la sécurité sociale, la prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. A l’exception des taxes, cotisations et c