GNAL SEC SOC: CPAM, 18 juin 2024 — 21/02176

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 6]

JUGEMENT N°24/02693 du 18 Juin 2024

Numéro de recours: N° RG 21/02176 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZD74

AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [K] [O] né le 20 Février 1963 à [Localité 13] (GARD) [Adresse 8] [Localité 5] comparant en personne assisté de Me Olivier KUHN-MASSOT, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 * [Localité 7] représentée par Mme [J] (Inspecteur)

DÉBATS : À l'audience publique du 14 Mars 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente

Assesseurs : PFISTER Laurent DURAND Patrick L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Juin 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 août 2021, [K] [O] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable (CRA) de la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM ou la caisse), suite à la décision du 12 avril 2021 de refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident dont il dit avoir été victime le 1er décembre 2020.

Par décision du 21 septembre 2021, la CRA de la CPAM des Bouches-du-Rhône a rendu une décision explicite de rejet.

L’affaire a été retenue à l'audience de plaidoirie du 14 mars 2024.

Par voie de conclusions oralement soutenues par son conseil, [K] [O] demande au tribunal de : - recevoir son recours et le déclarer fondé, - reconnaitre le caractère professionnel de l’accident du 1er décembre 2020, - condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à le rétablir dans ses droits notamment au paiement des indemnités journalières à taux plein, - condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 1200 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens, -ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

A l’appui de ses prétentions, [K] [O] soutient essentiellement que la décision de refus de prise en charge de l’accident du 1er décembre 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels repose exclusivement sur l’opposition de l’employeur et que les pièces qu’il verse aux débats démontrent la réalité et la matérialité de l’accident dont il a été victime.

La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique, sollicite oralement le rejet du recours de [K] [O] et de l’ensemble de ses demandes.

Elle reprend la motivation de la décision de la CRA du 21 septembre 2021 et fait donc valoir que l’employeur a émis des réserves relatives à l’absence de preuve de la matérialité de l’accident en cause, le fait que l’assuré n’a à aucun moment signalé à ses supérieurs hiérarchiques les circonstances précises du prétendu accident, n’a fait constater ses lésions que le lendemain des faits allégués et l’absence de témoins susceptible de confirmer la survenance du fait accidentel au temps et au lieu du travail.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

Le recours de [K] [O] contre la décision implicite de rejet de la CRA de la CPAM des Bouches-du-Rhône est recevable en la forme.

Sur le caractère professionnel de l'accident

Aux termes des dispositions de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Il ressort de ces dispositions que l’accident du travail suppose la réunion de trois critères : un fait soudain, l’existence d’une lésion, et la démonstration du caractère professionnel de l’accident.

Le fait soudain est désormais défini par la cour de cassation comme tout fait précis survenu soudainement au cours ou à l’occasion du travail. Ce critère implique que l’accident ait eu lieu à une date et dans des circonstances certaines et précises.

L’accident survenu pendant le temps et sur le lieu de travail est présumé être un accident du travail.

Tout salarié profite de la présomption d'imputabilité qui établit en réalité un double lien de causalité : d'une part, le lien entre la lésion et l'accident et d'autre part, le lien entre la lésion et le travail. La victime est, par conséquent, dispensée de rapporter cette double preuve.

Il lui faut néanmoins établir