GNAL SEC SOC: CPAM, 18 juin 2024 — 22/01231
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 1]
JUGEMENT N°24/02695 du 18 Juin 2024
Numéro de recours: N° RG 22/01231 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z63Z
AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A.S. [9] [Adresse 7] [Localité 2] représentée par Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON substitué par Me Françoise SEILLER, avocat au barreau de PARIS
c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM DU MAINE ET LOIRE Service Contentieux [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Mme [M] (Inspecteur)
DÉBATS : À l'audience publique du 14 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : PFISTER Laurent DURAND Patrick L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Juin 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 juillet 2017, la société [8] a déclaré un accident du travail dont son salarié, [O] [K], embauché en qualité d’ouvrier qualifié dans l’électricité l’électrotechnique, a été victime le 25 juillet 2017. Cette déclaration indique que l’accident est survenu alors que « L’intéressé dépannait un chariot d’arrosage. Il a perdu l’équilibre du haut de l’échelle et est tombé », et a entrainé une entorse et une fracture aux pieds droit et gauche de [O] [K].
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Maine et Loire a pris en charge cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par courrier du 20 juillet 2021, la CPAM de Maine et Loire a informé l’employeur de sa décision fixant le taux d’incapacité permanente partielle de [O] [K] à 20 %, pour « fracture du calcanéum gauche et droit, enraidissement des chevilles avec limitation de la partie médiane du pied gauche ».
Le 23 février 2022, la société [9], venant aux droits de la société [8], a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la CPAM de Maine et Loire qui, par décision du 1er avril 2022, a déclaré sa contestation irrecevable pour cause de forclusion.
Par courrier recommandé expédié le 27 avril 2022, la société [9] a, par l’intermédiaire de son conseil, porté son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 14 mars 2024.
Par voie de conclusions oralement soutenues par son conseil, la société [9] demande au tribunal de : - A titre liminaire, constater que la caisse primaire ne produit pas l’accusé de réception de la décision attributive de rente, - En conséquence, dire qu’aucun délai de recours n’a couru à son encontre, - Déclarer son recours recevable, - A titre principal, constater que le médecin conseil désigné par l’employeur devant le tribunal de céans n’a pas été rendu destinataire de l’entier rapport médical, - Dire qu’elle n’a pas pu exercer un recours effectif, - En conséquence, juger que la décision prise par la caisse d’attribuer un taux d’incapacité permanente partielle de 20 % à [O] [K] au titre de son accident du travail du 25 juillet 2017 lui est inopposable, et ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, - A titre subsidiaire, et avant-dire droit, ordonner une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin de se prononcer sur le taux d’incapacité permanente partielle attribué à [O] [K] en suite de son accident du travail du 25 juillet 2017, - Enjoindre au service médical de la caisse primaire de communiquer au médecin désigné par l’employeur et à l’expert le rapport d’évaluation des séquelles, - Nommer tel expert avec pour mission telle que précisée dans les conclusions, - En tout état de cause, renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu sur l’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle, - Réduire à de plus justes proportions le taux d’incapacité permanente partielle attribué à [O] [K] en suite de son accident du travail du 25 juillet 2017.
La CPAM de Maine et Loire, représentée par un inspecteur juridique soutenant oralement ses écritures, demande au tribunal de : - A titre principal, dire le recours de la société irrecevable et l’en débouter, - A titre subsidiaire, sur l’inopposabilité fondée sur un défaut de respect du contradictoire, dire et juger le recours de la société mal fondé et l’en débouter, - Sur la demande d’expertise judiciaire, dire et juger le recours de la société mal fondé et l’en débouter.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire est mise en délibéré au 18 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Selon l’article R434-32, alinéas 1 et 3 du code de la séc