3ème Chbre Cab A1, 18 juin 2024 — 20/08291

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème Chbre Cab A1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A1

JUGEMENT N° du 18 Juin 2024

Enrôlement : N° RG 20/08291 - N° Portalis DBW3-W-B7E-X43D

AFFAIRE : M. [K] [J] et Mme [G] [I]( Me Virgile REYNAUD) C/ S.C.I. GADARIAL (Me Fabrice LABI)

DÉBATS : A l'audience Publique du 16 Avril 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :

Président : Madame Aurore TAILLEPIERRE,

Greffier : Madame Sylvie HOBESSERIAN,

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 18 Juin 2024

PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2024

Par Madame Aurore TAILLEPIERRE, Juge

Assistée de Madame Sylvie HOBESSERIAN, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES

DEMANDEURS

Monsieur [K] [J], né le 04 Mai 1954 à [Localité 2] (13), de nationalité française, domicilié et demeurant [Adresse 1]

Madame [G] [I], née le 13 Juillet 1962 à [Localité 3] (83), de nationalité française, domiciliée et demeurant [Adresse 1]

tous deux représentés par Maître Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSE

LA S.C.I. GADARIAL, inscrite au RCS de Marseille sous le numéro 453 806 994 et dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Fabrice LABI, avocat au barreau de MARSEILLE

***

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [J] et Madame [I] sont propriétaires d’un bien immobilier à usage d’habitation au 1er étage de la copropriété sise [Adresse 1].

La SCI GADARIAL est propriétaire d’un lot se trouvant au rez-de-chaussée droit de cet immeuble. Elle a réalisé des travaux dans son lot durant le mois d’août 2017, à la suite desquels le syndicat des copropriétaires s'est plaint de désordres très importants affectant les parties communes, soit une grosse lézarde sur un mur porteur, un affaissement du plancher du 1er étage et la dégradation de l’évacuation des eaux usées.

Monsieur [J] et Madame [I] ont également déploré des désordres affectant les parties privatives de leur lot, soit d'importantes fissures sur un mur séparatif entre la chambre et la salle d’eau et un défaut de planéité au pied du mur séparatif, constatés par procès-verbal du 26 septembre 2017. Leur assureur a mandaté le cabinet CERR, lequel s’est rendu sur place le 08 novembre 2017 et a diffusé son rapport le 09 novembre 2017.

***

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], Monsieur [J] et Madame [I] ont saisi le Président du tribunal judiciaire de Marseille par exploit du 17 novembre 2017 aux fins d'expertise judiciaire.

Par ordonnance en date du 23 février 2018, Monsieur [D] a été désigné en qualité d'expert.

L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 10 février 2020.

Par exploit en date du 5 août 2020, le syndicat des copropriétaires, Monsieur [J] et Madame [I] ont assigné au fond, devant le Tribunal judiciaire de Marseille, la SCI GADARIAL aux fins d'indemnisation de leurs préjudices.

Selon ordonnance rendue le 13 juillet 2023, le Juge de la mise en état a prononcé la nullité de l’assignation délivrée par le Syndicat des copropriétaires en raison du défaut d’habilitation du syndic d’agir en justice à l'encontre de la SCI GADARIAL.

*** Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 27 novembre 2023, M. [J] et Mme [I] demandent au Tribunal de :

Vu l’article 1240 du Code civil, Vu le rapport de Monsieur [D] en date du 10 février 2020, Vu les pièces versées aux débats,

REJETER toutes les demandes, fins et conclusions de la SCI GADARIAL, JUGER que la SCI GADARIAL est reconnue responsable des désordres affectant les parties privatives et notamment les cadres de portes d’entrée de la chambre et de la salle de bains qui présentent un défaut d’équerrage, JUGER que l’appartement est resté vacant durant 12 mois, JUGER que l’appartement était loué mensuellement pour 700 euros, JUGER que ces désordres consécutifs aux travaux de la SCI GADARIAL sont à l’origine du départ du locataire et de la vacance locative du bien, En conséquence, CONDAMNER la SCI GADARIAL au paiement de la somme de 800 euros au titre de la dépose et du remplacement des portes d’entrée de la chambre et de la salle de bains, CONDAMNER la SCI GADARIAL au paiement de la somme de 8.400 euros au titre de la perte locative, CONDAMNER la SCI GADARIAL au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la SCI GADARIAL aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire à hauteur de 7.704 euros.

Ils soutiennent que si les désordres dans le mur de l’étage de leur appartement résulteraient d’un mauvais phasage dans la réalisation des travaux d’ouverture du mur du rez-de-chaussée, il n’en demeure pas moins que le sapiteur indique dans le paragraphe relatif aux causes du sinistre que « la relation de cause à effet entre la création de ce sous oeuvre et les désordres à la verticale au 1er étage est évidente ». Concernant les cadres de portes d’entrée