3ème Chbre Cab A1, 18 juin 2024 — 22/07289

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 3ème Chbre Cab A1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A1

JUGEMENT N° du 18 Juin 2024

Enrôlement : N° RG 22/07289 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2IAK

AFFAIRE : Mme [C] [Y] épouse [K] ; M. [V] [K](Me Antoine D’AMALRIC) C/ SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 3] (Me Benoît CANDON)

DÉBATS : A l'audience Publique du 07 Mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :

Président : Madame Aurore TAILLEPIERRE,

Greffier : Madame Sylvie HOBESSERIAN,

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 18 Juin 2024

PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2024

Par Madame Aurore TAILLEPIERRE, Juge

Assistée de Madame Sylvie HOBESSERIAN, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES

DEMANDEURS

Madame [C] [Y] épouse [K] née le 25 Juin 1958 à [Localité 4], domiciliée et demeurant [Adresse 1]

Monsieur [V] [K] né le 22 Mai 1995 à [Localité 4], domicilié et demeurant [Adresse 3]

tous deux représentés par Maître Antoine D’AMALRIC, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDEUR

Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 3], représenté par Monsieur [G] [E], dont l’adresse est [Adresse 2] en sa qualité de syndic bénévole

représentée par Maître Benoît CANDON, avocat au barreau de MARSEILLE

*** EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique du 2 mai 2017, Madame [C] [K] a acquis un appartement dans un immeuble en copropriété sis [Adresse 3]. L’appartement est occupé par son fils, Monsieur [V] [K].

La SCI W 13, gérée par Monsieur [S], est quant à elle propriétaire non occupante d’un appartement au rez-de-chaussée au sein du même immeuble. Les consorts [K] se plaignent de nuisances depuis le mois d’août 2019, date à laquelle Monsieur [S] aurait procédé à l’installation d’un compresseur de climatisation sur la façade de l’immeuble sans autorisation préalable de l’assemblée générale. Madame [K] a alerté Monsieur [S] et le syndic bénévole de ces nuisances et sollicité la tenue d’une assemblée générale des copropriétaires.

Elle a ensuite mis en demeure Monsieur [S] de procéder à la réalisation de travaux de démontage de la climatisation.

Madame [K] a été convoquée à l'assemblée générale du 23 mars 2022, prévoyant une résolution n°5, portant ratification des travaux d’installation de la pompe à chaleur litigieuse. La résolution a été adoptée par l'assemblée générale des copropriétaires.

***

Par exploit du 18 juillet 2022, les consorts [K] ont assigné le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de :

Vu la loi du 10 juillet 1965 et le décret de 1947, Vu le décret du 17 mars 1967, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats, DIRE ET JUGER que Madame [K] est recevable en son action, DIRE l’action bien fondée ; A titre principal, PRONONCER l’annulation du Procès-Verbal de la séance du 23 mars 2022 de l’Assemblée Générale du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par Monsieur [E] en sa qualité de syndic bénévole, A titre subsidiaire, ADMETTRE l’abus de majorité dans le vote de la résolution n°5 du Procès-Verbal de la séance du 23 mars 2022 de l’Assemblée Générale du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par Monsieur [E] en sa qualité de syndic bénévole, En conséquence, PRONONCER l’annulation de la résolution n°5 du Procès-Verbal de la séance du 23 mars 2022 de l’Assemblée Générale du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par Monsieur [E] en sa qualité de syndic bénévole, En tout état de cause, CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] représenté par Monsieur [E] en sa qualité de syndic bénévole, exception faite de la concluante, à verser la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, à l’exception de Madame [K], ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Ils soutiennent que l'action a été introduite dans le délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal, conformément aux dispositions de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965. Ils ajoutent que le procès-verbal litigieux n’a pas été signé par tous les copropriétaires présents ou représentés et que la feuille de présence, permettant de compter le nombre de voix lors de chaque vote et de vérifier si les majorités requises sont réunies, normalement annexée au procès-verbal, fait défaut, entraînant de facto la nullité de l’assemblée générale. Ils font état d'un abus de majorité, la résolution litigieuse servant exclusivement l’intérêt de la SCI W 13 au détriment de l’intérêt collectif et n'étant absolument pas motivée. Ils affirment que Mme [K] subit depuis plusieurs années des nuisances du fait de cette installation pour laquelle une action judiciaire a d’ores et déjà été engagée par celle-ci.

***

Par conclusions récapitulatives en date du 23 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :

Vu les