3ème Chbre Cab A1, 18 juin 2024 — 22/04553

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème Chbre Cab A1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A1

JUGEMENT N° du 18 Juin 2024

Enrôlement : N° RG 22/04553 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z6YD

AFFAIRE : S.C.I. LOU ROUCAOU ( Me Ange TOSCANO) C/ Mme [U] [O] épouse [W] (Me Stéphane AUTARD)

DÉBATS : A l'audience Publique du 07 Mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :

Président : Madame Aurore TAILLEPIERRE,

Greffier : Madame Sylvie HOBESSERIAN,

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 18 Juin 2024

PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2024

Par Madame Aurore TAILLEPIERRE, Juge

Assistée de Madame Sylvie HOBESSERIAN, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

LA S.C.I. LOU ROUCAOU, inscrite au RCS de Marseille sous le numéro 439 778 580 et dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Ange TOSCANO, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSE

Madame [U] [O] épouse [W], né le 10 juin 1976 à la Ciotat (13), de nationalité française, domiciliée etdemeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Stéphane AUTARD, avocat au barreau de MARSEILLE

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EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 3 juillet 2018, Mme [W] a été condamnée à faire réaliser sous astreinte, dans un délai de 6 mois, les travaux de remise en état des lieux dans le cadre de l'effondrement de la toiture d'un immeuble sis [Adresse 1] ; ainsi qu'à payer à la SCI LOU ROUCAOU la somme de 64 534,22 euros au titre des frais de remise en état de son lot, des frais de relogement de ses locataires et de la perte de chance de louer ses trois appartements.

Par jugement du 16 novembre 2021, le juge de l'exécution a prononcé la liquidation de l'astreinte.

Un arrêté de péril imminent a frappé l'immeuble le 6 novembre 2018 et la SCI LOU ROUCAOU s'est plainte de l'absence d'exécution des travaux par Mme [W].

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Par exploit du 10 mai 2022, la SCI LOU ROUCAOU a assigné Mme [W] devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins d'indemnisation de sa perte de chance de louer ses biens à compter du 3 juillet 2018.

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Par conclusions récapitulatives en date du 15 décembre 2023, la SCI LOU ROUCAOU demande au tribunal de :

Vu les articles 1240 et suivants du code civil,

Adjuger de plus fort à la concluante le bénéfice de son exploit introductif d'instance, Condamner Madame [W] à verser à la concluante la somme de 144 000 euros au titre de la perte d'une chance de louer à compter du 3 juillet 2018, La condamner à verser, à titre de dommages et intérêts, la somme de 59 730,48 euros, La condamner à verser la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, La condamner aux entiers dépens distraits au profit de Maître Ange TOSCANO.

Elle fait état de la valeur locative mensuelle de ses quatre biens et de la perte de chance de louer ceux-ci depuis le 3 juillet 2018. Elle ajoute que la main-levée du péril est intervenue le 16 mai 2022 mais que le jugement n'est toujours pas exécuté, en tout état de cause l'arrêté ne la dispensait pas de remettre les lieux en état. Elle indique que le syndicat des copropriétaires n'a pu faire procéder aux travaux en raison d'un manque de trésorerie et que la ville les a fait réaliser en les facturant aux copropriétaires. Elle conclut que les précédentes décisions ont autorité de chose jugée et que Mme [W] a été considérée comme seule responsable des désordres.

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Par conclusions récapitulatives en date du 31 octobre 2023, Mme [W] demande au tribunal de :

Vu l'article 1231-1 du code civil, vu les pièces versées au débat,

A titre principal, DIRE ET JUGER que l'exécution tardive de l'injonction du juge provient d'une cause totalement étrangère à la volonté de Madame [W], DEBOUTER la SCI LOU ROUCAOU de ses demandes, fins et prétentions, A titre subsidiaire, RAMENER à de plus justes proportions les demandes indemnitaires formulées par la demanderesse, En tout état de cause, DEBOUTER la SCI LOU ROUCAOU de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Elle soutient que la SCI LOU ROUCAOU s'est vue attribuer la propriété des combles de l'immeuble dans des conditions contestables et que la clause de l'acte de vente a mis à sa charge une obligation sans que les moyens juridiques pour l'accomplir ne lui aient été transmis. Aussi, c'est une obligation relative à une partie commune qui a été mise à sa charge, alors qu'elle n'avait pas la responsabilité de la conserver. Elle ajoute que l'acte sous seing privé attribuant les combles à la SCI n'était pas de nature à lui en transférer la propriété et qu'ils demeuraient parties communes, l'acte étant ainsi atteint de nullité. Elle indique justifier des démarches afférentes à l'obtention du permis de construire engagées depuis août 2018 auprès de la direction de l'urbanisme et du foncier, aussi il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir débuté les trav