9ème Chambre JEX, 18 juin 2024 — 24/04624
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/04624 - N° Portalis DBW3-W-B7I-43IH MINUTE N° : 24/
Copie exécutoire délivrée le à Me BONACA Copie certifiée conforme délivrée le à Copie aux parties délivrée le
JUGEMENT DU 18 JUIN 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, GREFFIER : Madame NEGRE, Greffier présent lors des débats Madame KELLER, Greffier lors du prononcé de la décision
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 23 Mai 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame NEGRE, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDEURS
Madame [Z] [E] née le 15 Mars 1955 à [Localité 4] (MADAGASCAR), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Hugo BONACA, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13206-2024-004990 du 27/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
Monsieur [P] [E] né le 19 Avril 1950 à [Localité 3] (MADAGASCAR), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Hugo BONACA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A. SOGIMA, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
non comparante, ni représentée
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 18 Juin 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon acte sous seing privé en date du 7 octobre 2013, la SA SOGIMA a consenti à [Z] et [P] [E] un bail d’habitation portant sur un logement sis [Adresse 1].
Selon ordonnance de référé en date du 19 février 2015 le tribunal d’instance de Marseille a - condamné solidairement [Z] et [P] [E] à payer à titre provisionnel à la SA SOGIMA la somme de 3.922,45 euros, comptes arrêtés au 28 janvier 2015 - autorisé [Z] et [P] [E] à se libérer de la dette par 36 mensualités - dit qu’à défaut du paiement d’une seule échéance ou d’un terme du loyer la totalité de la dette deviendra exigible, la clause résolutoire reprendra ses effets et l’expulsion de [Z] et [P] [E] sera ordonnée et ils seront tenus de verser une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer échu, charges en sus - condamné [Z] et [P] [E] aux dépens.
Cette décision a été signifiée le 27 février 2015.
Selon acte d’huissier en date du 30 août 2022 la SA SOGIMA a fait signifier à [Z] et [P] [E] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 22 avril 2024 [Z] et [P] [E] ont fait convoquer la SA SOGIMA devant le juge de l’exécution de Marseille en vue de l’octroi de délais pour quitter les lieux (6 mois). Au soutien de leur demande ils ont exposé leur situation.
La SA SOGIMA régulièrement convoquée n’a pas comparu.
MOTIFS
En cours de délibéré, la SA SOGIMA a fait parvenir une note en délibéré qui, n'ayant pas été autorisée à l'audience, n'a pas lieu d'être prise en compte, conformément à l’article 445 du code de procédure civile.
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble. L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. L’article L412-4 du même code énonce “La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. La situation de [Z] et [P] [E] telle qu’elle est justifiée est la suivante: ils sont resp