PCP JCP fond, 19 juin 2024 — 24/01453

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Camille TERRIER

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Christophe GERBET

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/01453 - N° Portalis 352J-W-B7I-C36BQ

N° MINUTE : 6-2024

JUGEMENT rendu le mercredi 19 juin 2024

DEMANDERESSES Madame [I] [C] épouse [G], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Camille TERRIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E 545

Madame [K] [D] épouse [O], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Camille TERRIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E 545

Madame [K] [X], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Camille TERRIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E 545

Madame [V] [D], demeurant [Adresse 5] représentée par Me Camille TERRIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E 545

DÉFENDEURS

Monsieur [M] [T], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Christophe GERBET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0775

Madame [B] [T], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Christophe GERBET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0775 Décision du 19 juin 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/01453 - N° Portalis 352J-W-B7I-C36BQ

COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Claude KAZUBEK, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Antonio FILARETO, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 avril 2024 Délibéré du 19 juin 2024

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 juin 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Antonio FILARETO, Greffier

Décision du 19 juin 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/01453 - N° Portalis 352J-W-B7I-C36BQ

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l’assignation en date du 8 décembre 2023 aux termes de laquelle Madame [I] [C] épouse [G], Madame [K] [D] épouse [O], Madame [K] [X] et Madame [V] [D] ont souhaité voir :

-valider les deux congés délivrés le 17 mars 2023 à Madame et Monsieur [T] et réceptionné le 22 mars 2023, -dire et juger que Madame et Monsieur [T] sont occupants sans droit ni titre des lieux loués depuis le 1er novembre 2023 au titre de l’appartement situé [Adresse 1], -ordonner l’expulsion de Madame et Monsieur [T] et de tous occupants de son chef et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir, -dire que l’huissier instrumentaire pourra en tant que de besoin se faire assister de la force publique, -dire qu’il pourrait être procédé à la séquestration des meubles garnissant les appartements tant dans tel garde-meubles qu’il plaira à la requérante et aux frais des défendeurs, -condamner Madame et Monsieur [T], à compter du 1er novembre 2023, au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 2332,90 € par mois jusqu’au jour de la libération des locaux et de la remise des clés, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances, -condamner Madame et Monsieur [T] à payer à Madame [I] [G] et Madame [K] [D]- [Z] la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, -rappeler l’exécution provisoire de l’intégralité du jugement à intervenir.

Vu les conclusions de Monsieur [M] [T] et de Madame [B] [T] tendant à voir : -juger que les congés pour vendre qui leur a été notifiés le 17 mars 2023 par Madame [I] [C] épouse [G] sont nuls, juger que Madame [C]-[G] a renoncé à se prévaloir des congés notifiés le 17 mars 2023, en conséquence : -prononcer la nullité des congés pour vendre qui leur a été notifiés le 17 mars 2023, -débouter Mesdames [I] [C] - [G], [K] [D] - [O], [K] [X]-[D] et [V] [D] de l’intégralité de leur demande à toute fin qu’elle comporte, -condamner solidairement Mesdames [I] [C] - [G], [K] [D] - [O], [K] [X]-[D] et [V] [D] à leur verser la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions de Madame [I] [C] épouse [G], Madame [K] [D] épouse [O], Madame [K] [X] et Madame [V] [D] réitérant les termes de leur assignation et voir débouter Monsieur et Madame [T] de leurs demandes, fins et conclusions.

Vu les dossiers des parties et les documents qu'ils contiennent à l'attention de la juridiction.

Pour l'exposé des faits , demandes et moyens développés par les parties, il sera fait référence conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs écritures visées et débattues à l'audience.

Vu les explications orales.

MOTIFS

L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Au vu des pièces du dossier, il appert que Madame [I] [C] épouse [G] a acquis un appartement situé [Adresse 1], aux termes d’un acte authentique en date du 2 septembre 1986 ; que le 19 août 1999 celle-ci a fait donation à sa fille Madame [K] [D] épouse [Z] et à son fils [E] [D], chacun, d’un tiers de la nue-propriété de ce logement ; que ce dernier est décédé le 1er avril 2023 laissant pour lui succéder son épouse Madame [K] [X] et sa fille Mad