Service des référés, 19 juin 2024 — 24/52165
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 24/52165 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4KJQ
N° : 12
Assignation du : 15 Mars 2024
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[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 19 juin 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier DEMANDEUR
Monsieur [M] [Z] [P] domicilié chez son mandataire la société SARL Sainte Aubane Immobilière [Adresse 3] [Localité 4]
représenté par Me Claude HUCHET, avocat au barreau de PARIS - #B1023
DEFENDERESSES
S.A.S. STELLAR [Adresse 1] [Localité 4]
S.A.S. STELLAR [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 4]
Madame [D] [L] [Adresse 2] [Localité 4]
représentées par Me Arthur DUPREZ-GOYAT, avocat au barreau de PARIS - #A0721
DÉBATS
A l’audience du 21 Mai 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Aux termes d'un acte sous seing privé signé les 30 et 31 octobre 2023, Monsieur [M]-[Z] [P] a consenti à la société STELLAR un contrat de bail commercial portant sur un local situé [Adresse 1] [Localité 4], moyennant le paiement d'un loyer annuel hors taxes et charges de 56.400€, ainsi qu'une provision sur charges mensuelle de 100€.
Par deux actes distincts du 30 octobre 2023, la société STELLAR [Localité 5] et Madame [D] [L] se sont portées caution des engagements pris par le preneur.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a délivré au preneur le 30 janvier 2024 un commandement de payer la somme de 40.026,74€ au titre de la dette locative échue à cette date, la clause pénale et le coût du commandement, celui-ci visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail. Ce commandement a été dénoncé à la société STELLAR [Localité 5] le 1er février 2024 et à Madame [L], le 7 février suivant.
Se prévalant de la non régularisation des causes du commandement, Monsieur [M]-[Z] [P] a, par exploit délivré le 15 mars 2024, fait citer la SAS STELLAR, la SAS STELLAR PARIS et Madame [D] [L] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de : - constater l’acquisition de la clause résolutoire au 1er mars 2024, - ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, outre la séquestration des biens, - condamner conjointement et solidairement les défendeurs au paiement par provision de la somme de 43.210,62€ au titre des loyers et charges dus à la date d'acquisition de la clause résolutoire, - les condamner au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 5000€, charges et taxes en sus, à compter du prononcé de la décision jusqu'à libération des lieux, - les condamner au paiement de la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont le coût du commandement et de l'état d'endettement.
A l'audience du 22 mai 2024, les défendeurs ont sollicité un renvoi, ce qui leur a été refusé compte tenu de la date de délivrance de l'assignation.
La requérante actualise la dette locative à la somme de 48.028,62€ au 6 mai 2024 et s'oppose à l'octroi de tout délais de paiement compte tenu de la réception d'un congé adressé par la locataire, congé qu'il accepte.
En réponse, les défendeurs sollicitent l'octroi de délais de paiement sur vingt-quatre mois, exposant avoir fait face à des difficultés d'attraction du commerce compte tenu de la présence, devant ses portes, de personnes sans domicile fixe. Ils concluent au rejet de la clause pénale et sollicite la compensation de la dette locative avec la créance locative. Enfin, ils estiment que l'acte de caution ne respecte pas le formalisme imposé par les textes, de sorte que les demandes à leur encontre se heurtent à une contestation sérieuse.
Par note en délibéré dûment autorisée, les défendeurs ont communiqué des justificatifs afin d'étayer la demande de délais. Le requérant y a répondu par note en délibéré également autorisée.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance, aux écritures et aux notes d’audience.
MOTIFS
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L'expulsion d'un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu d'une clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés en application des dispositions précitées dès lors que le maintien dans l