19ème chambre civile, 18 juin 2024 — 23/00230
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
19ème chambre civile
N° RG 23/00230
N° MINUTE :
Assignation du : 09 et 15 Novembre 2022
CONDAMNE
EG
JUGEMENT rendu le 18 Juin 2024
DEMANDERESSE
Madame [E] [W] [Adresse 2] [Localité 5]
Représentée par Maître Menya ARAB-TIGRINE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B770 et par Maître Pascal LUONGO, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
ALLIANZ IARD [Adresse 1] [Localité 7]
Représentée par Maître Céline DELAGNEAU de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P435
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 9] [Adresse 3] [Localité 6]
Non représentée
Expéditions exécutoires délivrées le :
Décision du 18 Juin 2024 19ème chambre civile RG 23/00230
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente Madame Mabé LE CHATELIER, Magistrate à titre temporaire
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 04 Juin 2024 présidée par Madame Géraldine CHARLES tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2024.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] [W] née le [Date naissance 4] 1989 a été victime le 17 mai 2017, d’un accident de la circulation après avoir été percutée par un scooter assuré par la compagnie ALLIANZ IARD alors qu’elle traversait une voie et circulait à pied.
Transportée aux urgences de l’hôpital [8] elle a présenté selon le compte rendu du 18 mai 2017 : - un traumatisme crânien en lien sans perte de connaissance initiale compliquée d’une crise tonico clonique spontanément résolutive ; - une plaie frontale droite ; - une plaie cuisse gauche ; - une contusion des genoux.
Un examen médical amiable a été pratiqué par le docteur [U] mandaté par l’assureur et le Dr [N] mandaté par la victime, dont les conclusions en date du 4 novembre 2019 sont les suivantes : -déficit fonctionnel temporaire : . total du 17/05/2017 au 18/05/2017 ; . classe II du 19/05/2017 au 17/11/2017 -souffrances endurées : 2/7 - dommage esthétique temporaire : néant - aide humaine avant consolidation : 3h par semaine du 19/05/2017 au 28/05/2017 - arrêt temporaire d’activité professionnelle : du 17/05/2017 au 28/05/2017 - date de consolidation : 17/11/2017 - DFP : 2% - Dommage esthétique permanent : 1,5/7.
Par actes d'huissier régulièrement signifiés les 9 et 15 novembre 2022, Mme [E] [W] a fait assigner la compagnie ALLIANZ IARD et la CPAM de [Localité 9] devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et de voir liquider ses préjudices.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives signifiées le 14 mars 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [E] [W] demande au tribunal de : - Condamner la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD à lui verser la somme de 31.030,55 euros à déduire de la provision déjà versée ; - Condamner la compagnie ALLIANZ IARD à lui verser la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 8 mars 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la compagnie ALLIANZ IARD demande au tribunal de : - Sursoir à statuer sur la liquidation des préjudices subis par Mme [E] [W] dans l’attente de connaître les débours définitifs/ou l’absence de débours exposés par la CPAM de [Localité 9] et par la mutuelle auprès de laquelle elle était affiliée et qui n’a pas été appelée en déclaration de jugement commun ; Subsidiairement, - Allouer en deniers ou quittances à Mme [E] [W], avant imputation des débours des organismes sociaux poste par poste, et après déduction de la provision de 1.230 euros versée, la somme de 8.370,60 euros : . frais divers : Assistance à expertise : 840 euros ; Tierce personne avant consolidation : 72 euros Préjudice matériel : 100 euros . Déficit fonctionnel temporaire : 588,60 euros . souffrances endurées : 3.000 euros . déficit fonctionnel permanent : 3.000 euros . préjudice esthétique permanent : 2.000 euros - Débouter Mme [E] [W] de sa demande formée au titre de l’incidence professionnelle ; - Déclarer Mme [E] [W] irrecevable en sa réclamation formée au titre du préjudice financier subi par son compagnon ; - Le cas échéant, l’en débouter ; - Débouter Mme [E] [W] de toutes demandes plus amples ou contraires ; - Statuer ce que de droit quant aux dépens.
La Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de [Localit