19ème chambre civile, 18 juin 2024 — 22/06179

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 19ème chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

19ème chambre civile

N° RG 22/06179

N° MINUTE :

Assignations des : - 04 et 07 Mars 2022 - 10 Novembre 2022

CONDAMNE

MR

JUGEMENT rendu le 18 Juin 2024 DEMANDEURS

Monsieur [A] [P] [Adresse 4] [Localité 10]

ET

Madame [J] [D] [Adresse 4] [Localité 10]

Représentés par Maître Guillaume ANCELET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0501

DÉFENDERESSES

MAAF ASSURANCES [Adresse 13] [Localité 11]

Représentée par la SCP LETU-ITTAH-ASSOCIES représentée par Maître Patrice ITTAH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0120

La SOCIETE ALLIANZ IARD [Adresse 1] [Localité 12]

Représentée par Maître Pierre JUNG associé de l’AARPI Ngo Jung & Partners, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0013

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 14] [Adresse 3] [Localité 9]

Décision du 18 Juin 2024 19ème chambre civile RG 22/06179

Non représentée

La SOCIÉTÉ HVL TRANSPORT [Adresse 2] [Localité 8]

Non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe Madame Sarah CASSIUS, Vice-Présidente Monsieur Maurice RICHARD, Magistrat honoraire

Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.

DEBATS

A l’audience du 30 Avril 2024 présidée par Madame Géraldine CHARLES tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2024.

JUGEMENT

- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Le 30 avril 2016, [Adresse 15] à [Localité 14], Monsieur [A] [P], né le [Date naissance 7] 1944, et, Madame [J] [D], née le [Date naissance 5] 1978, ont été victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule de la société HVL TRANSPORT, assurée auprès de la société ALLIANZ IARD, laquelle ne conteste pas leur droit à indemnisation.

Il n’est pas contesté qu’ils ont été victimes d’un tête-à-queue, après avoir été heurtés au niveau de la partie médiane de leur véhicule, côté gauche.

Madame [J] [D] et Monsieur [A] [P] ont été examinés par le Docteur [K], le jour même, qui a constaté dans un certificat initial descriptif : - pour Madame [J] [D] : un état de choc psychologique avec anxiété réactionnelle outre des doléances de polyalgies, vertiges et acouphènes gauches avec raideur cervicale douloureuse et dorso-lombaire à l’examen avec présence d’une entorse disco cervicale ; - pour Monsieur [A] [P] : des doléances de contusions multiples à la suite d’un violent choc marqué par des cervicalgies, lombalgies de scapulalgie gauche, gonalgies et douleurs du tibia et de la hanche gauches, révélées à l’examen par une entorse disco cervicale de C4 à C7 outre une inflammation tendineuse de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche.

Monsieur [A] [P] et Madame [J] [D] ont fait l’objet d’un examen médical amiable effectué par le docteur [U], mandaté par la MAAF ASSURANCES, assureur du véhicule de Monsieur [A] [P], qui a conclu ainsi que suit :

En ce qui concerne Madame [J] [D] : - Un DFT à 25 % du 30 avril au 30 mai 2016 - Un DFT à 10 % du 31 mai 2016 au 7 février 2017 - Une consolidation au 8 février 2017 - Un déficit fonctionnel permanent à 4 % - Des souffrances endurées à 1,5/7 - pas de préjudice esthétique permanent - pas de répercussions professionnelles.

En ce qui concerne Monsieur [A] [P] : - Un DFT à 25 % du 30 avril au 30 juillet 2016 - Un DFT à 10 % du 1 er juin 2016 au 3 février 2017 - une consolidation au 3 février 2017 - Un déficit fonctionnel permanent à 3% - Des souffrances endurées à 1,5/7 - pas de répercussions professionnelles. Monsieur [A] [P] et Madame [J] [D] ont contesté le bien-fondé de leur évaluation médicolégale.

C’est dans ces circonstances que, par ordonnance du 10 mai 2019, le juge des référés a désigné en qualité d’expert judiciaire le docteur [R] [F], lequel s’est fait assister par les docteurs [E], ORL, et [Z], radiologue.

L’expert judiciaire a procédé à sa mission et, aux termes d’un rapport dressé le 30 juin 2021, a conclu ainsi que suit :

En ce qui concerne Madame [J] [D] : -Blessures subies: une entorse cervicale C3 C7 post traumatique -La patiente allègue une névralgie du trijumeau, une névralgie d’Arnold, des cépahées, des acouphènes, une hyperacousie, une névralgie cervico brachiale, des douleurs temporo mandibulaires, des sciatiques, des cruralgies, des lombalgies; il peut être retenu à titre de séquelles la survenue de douleurs multiples ayant un retentissement psychique ; Toutefois les anomalies de trajet artério nerveuses, mises en évidence par le docteur [K], ne peuvent pas être mises en lien direct et certain avec l’accident. Il n’est pas constaté d’anomalie anatomique en lien avec l’acciden