4ème chambre 1ère section, 18 juin 2024 — 22/05709
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
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4ème chambre 1ère section N° RG 22/05709 N° Portalis 352J-W-B7G-CW6FE
N° MINUTE :
Assignation du : 04 Novembre 2019
JUGEMENT rendu le 18 Juin 2024 DEMANDERESSE
Madame [Z] [B] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Jonathan SAADA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D488
DÉFENDERESSE
AG2R PREVOYANCE [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Muriel DELUMEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0967
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente Julie MASMONTEIL, Juge Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Nadia SHAKI, Greffier, Décision du 18 Juin 2024 4ème chambre 1ère section N° RG 22/05709 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW6FE
DÉBATS
A l’audience du 20 Mars 2024 tenue en audience publique devant Madame MASMONTEIL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition Contradictoire En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er mars 2004, Mme [Z] [B], agent propreté à temps partiel au sein des sociétés ABILIS CENTRE OUEST, ISS KLINOS et CARRARD PROPRETE, a été placée en invalidité 2ème catégorie par la sécurité sociale.
A compter de cette date, et en complément de la pension versée par la sécurité sociale, Mme [B] a perçu des rentes d’invalidité au titre des contrats de prévoyance de groupe souscrits par ses employeurs auprès de l’institution de prévoyance AG2R Prévoyance (ci-après AG2R Prévoyance).
Le 29 novembre 2016, la Caisse d’assurance retraite Centre Val de Loire lui a adressé un courrier aux termes duquel il lui était indiqué qu’à compter du 1er août 2016, sa pension d’invalidité serait substituée par une pension de retraite personnelle au titre de l’inaptitude au travail.
AG2R prévoyance a cessé de servir les rentes d’invalidité précitées à compter du 1er août 2016.
Mme [B] a interrogé la direction d’AG2R Prévoyance par courrier recommandé du 19 décembre 2016, estimant avoir le droit de bénéficier des rentes invalidité jusqu’à l’âge légal de son départ à la retraite.
Le 23 décembre 2016, AG2R Prévoyance a informé Mme [B] que les prestations versées par elle étaient complémentaires aux prestations invalidité de la sécurité sociale et qu’en raison de l’arrêt du versement d’une pension invalidité, au profit d’une pension de retraite, depuis le 1er août 2016 par la sécurité sociale, elle ne pouvait donner une suite favorable à sa demande de paiement au-delà du 31 juillet 2016.
Les tentatives de résolutions amiables diligentées auprès du conciliateur du Groupe A2GR LA MONDIALE puis du médiateur de l’Assurance n’ont pas permis de mettre fin au litige.
Dans ce contexte, Mme [B] a attrait AG2R Prévoyance devant le tribunal de grande instance de Paris devenu tribunal judiciaire de Paris, par exploit d’huissier de justice du 4 novembre 2019.
L’affaire a fait l’objet d’une radiation du rôle le 29 mars 2022. Par conclusions signifiées le 3 mai 2022, Mme [B] en a sollicité le rétablissement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 juillet 2022, Mme [B] demande au tribunal de : « Vu les dispositions des articles L. 112-4, L.141-4 et A.141-1 du code des assurances, Vu les articles L.932-6 et 932-18 du code de la sécurité sociale Vu l’article L 132-1 devenu L.212-1 alinéa 1er du code de la consommation, Vu l’ensemble des pièces versées aux débats, JUGER Madame [B] recevable et bien fondée, en son action ; DEBOUTER AG2R PREVOYANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; JUGER que la clause contenue dans la notice d’information prévoyance personnel non cadre, visant à cesser le versement de la rente complémentaire invalidité n’était applicable, au jour de la date de prise d’effet de la garantie invalidité ; JUGER que la clause limitative contenues dans la notice d’information prévoyance personnel non cadre, visant à cesser le versement de la rente complémentaire invalidité, dont Madame [B], a été destinataire postérieurement à la réalisation du risque garanti, ne lui est pas opposable ; JUGER que la clause litigieuse de cessation de la garantie invalidité qui n’est pas rédigée en termes très apparents de manière à attirer spécialement l'attention de Madame [B] sur la limitation de garantie qu'elle édicte, est illicite, au regard des dispositions de l’article L.112-4 du code des assurances ; JUGER que la clause litigieuse de cessation de la garantie invalidité est ambigüe et imprécise, en ce qu’elle ne permet pas à Madame [B] de connaître exactement l’étendue de sa garantie invalidité ; JUGER que la clause litigieuse de cessation de la garantie invalidité est abusive, dès lors qu’elle a pour effet de priver, Madame [B] en situation de retraite imposée, du bénéfice de la garantie,