PCP JCP référé, 18 juin 2024 — 24/02099

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PCP JCP référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 18/06/2024 à : Maître Dahbia CHALAL-FERTANE Maître Danièle SPIELMANN Maître Esther PARIENTE

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé N° RG 24/02099 N° Portalis 352J-W-B7I-C4CTY

N° MINUTE : 1/2024

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 18 juin 2024

DEMANDERESSE

Madame [V] [U], demeurant [Adresse 2] comparante en personne assistée de Maître Dahbia CHALAL- FERTANE de la SELEURL LDCF AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D1593

DÉFENDERESSE

Madame [M] [E], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Danièle SPIELMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1933

Monsieur [N] [J] (intervention volontaire) représenté par Maître Esther PARIENTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2427

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière,

DATE DES DÉBATS

Audience publique du 16 mai 2024

ORDONNANCE

contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 18 juin 2024 par Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière

Décision du 18 juin 2024 PCP JCP référé - N° RG 24/02099 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4CTY

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé prenant effet le 01/01/2007 et renouvelable tacitement tous les trois ans, [V] [U] a donné bail à [M] [E] un appartement meublé à usage d'habitation situé [Adresse 1].

Par courrier remis en main propre le 23/08/2023, [V] [U] a fait signifier à [M] [E] un congé pour vente à effet au 01/01/2024.

Par acte de commissaire de justice du 02/02/2024 remis à étude, [V] [U] a assigné [M] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure.

L'affaire était appelée à l'audience du 18/03/2024 et faisait l'objet d'un renvoi avant d'être examinée à l'audience du 16/05/2024.

[V] [U], représentée par son conseil, sollicite aux termes de ses dernières écritures soutenues oralement à l'audience de voir : - déclarer ses demandes bien fondées ; - prononcer la validité du congé pour vente remis à [M] [E] en date du 23/08/2023 venant à échéance le 31/12/2023 ; - juger opposable de plein droit le congé délivré le 23/08/2023 à [N] [J] ; - dire les défendeurs, et tout occupant de leur chef, occupants sans droit ni titre de-puis le 01/01/2024 ; - ordonner l'expulsion des défendeurs, et de tous occupants de leur chef, des lieux loués avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin ; - dire qu'en ce cas, [V] [U] sera autorisée à vider les lieux de tous meubles ou objets trouvés sur place et, le cas échéant, à les confier à un garde-meuble aux frais, risques et périls des défendeurs ; - condamner les défendeurs à lui payer une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer majoré de 50%, à compter du 01/01/2024 et jusqu'à li-bération effective des lieux ; - condamner [M] [E] à lui payer la somme de 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens comprenant le coût de l'assignation ;

[M] [E], représentée par son conseil, sollicite en vertu de ses dernières conclu-sions reprises oralement, de voir : - dire n'y avoir lieu à référé et à défaut débouter la demanderesses de ses prétentions ; subsidiairement si le congé était validé : - dire qu'il ne produira effet qu'à compter du 31/12/2024, - débouter la demanderesse de sa demande d'expulsion et de sa demande au titre de l'indemnité d'occupation ; - très subsidiairement : accorder un délai de six mois pour quitter les lieux ; - condamner [M] [E] aux dépens et la débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

[N] [J], représenté par son conseil, intervient volontairement à l'instance et s'associe aux prétentions de [M] [E].

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il convient de renvoyer aux écritures oralement reprises à l'audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.

La décision a été mise en délibéré au 18/06/2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d'un f