PCP JCP référé, 18 juin 2024 — 24/02972

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 18/06/2024 à : Maître Khalid OUADI

Copie exécutoire délivrée le : 18/06/2024 à : Maître Yves CLAISSE

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé N° RG 24/02972 N° Portalis 352J-W-B7I-C4KNA

N° MINUTE : 2/2024

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 18 juin 2024

DEMANDERESSE

Etablissement public PARIS HABITAT-OPH, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Yves CLAISSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0500 substitué par Maître Lamiae HAFDI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 282

DÉFENDEURS

Monsieur [X] [I], demeurant [Adresse 1].[Adresse 3]

Madame [W] [I], demeurant [Adresse 1].[Adresse 3]

représentés par Maître Khalid OUADI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0202

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière,

DATE DES DÉBATS

Audience publique du 16 mai 2024

ORDONNANCE

contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 18 juin 2024 par Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière

Décision du 18 juin 2024 PCP JCP référé - N° RG 24/02972 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4KNA

EXPOSE DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice remis à domicile le 05/03/2024 et 06/03/2024, PARIS HABITAT-OPH a assigné [X] [I] et [W] [I] devant le juge des contentieux de la protection de PARIS statuant en référé, au visa des articles 834 et 855 du code de procédure civile, 7 e) de la loi du 6 juillet 1989, 1724 du code civil et 6 du contrat de bail, aux fins de voir : - autoriser, à défaut d'accès volontaire, PARIS HABITAT-OPH, ou les entreprises mandatées par elle, à pénétrer dans le logement de [X] [I] et [W] [I] sis [Adresse 1], esc G, 1er étage, porte 5, logement 422, pour procéder avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique, d'un commissaire de justice et de deux témoins s'il échet, aux travaux de remplacement de de la fenêtre de la cuisine dans les 5 jours suivants la signification de l'ordonnance ; - dire que le jour de l'intervention l'étude de commissaire de justice CERTEA assistera aux opérations de remplacement de la fenêtre et au déplacement éventuel des éléments mobiliers les permettant, et dressera un procès-verbal des opérations et d'inventaire ; - condamner [X] [I] et [W] [I] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ; - rappeler l'exécution provisoire attachée de plein droit à l'ordonnance à intervenir.

L'affaire était appelée à l'audience du 28/03/2024 et faisait l'objet d'un renvoi.

L'affaire était évoquée le 16/05/2024.

PARIS HABITAT-OPH, représenté par son avocat, réitère ses demandes dans les termes de l'acte introductif d'instance.

Il soutient que les locataires s'opposent à la rénovation de la fenêtre de la cuisine, alors que ces travaux correspondent à un plan climat global dans le cadre de la rénovation énergétique du groupement d'immeuble. Il explique avoir informé les locataires de la nature et de la durée des travaux, avoir indiqué que le fenêtre serait remplacée dans un format différent, et qu'il dispose d'une obligation en tant que bailleur d'entretenir le bien et d'effectuer les rénovations nécessaires. Il précise que la perte d'espace est faible, et que les locataires ne disposent pas d'un droit d'opposition. Il estime que le refus de les locataires est un trouble manifestement illicite.

[X] [I] et [W] [I], représentés par leur conseil, sollicitent l'obligation pour le bailleur d'effectuer les travaux de rénovation de la fenêtre de la cuisine en conformité avec l'existant ou une ouverture équivalente (châssis ou fenêtre avec ouverture battante). Ils demandent en outre la condamnation du demandeur à leur régler la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils expliquent disposer actuellement d'une fenêtre avec châssis dans leur cuisine, ce qui leur permet de ne pas perdre l'espace au-dessus de leur plan de travail où sont disposés des appareils de cuisine. Ils affirment que le bailleur avait déclaré lors de la réunion avec l'architecte et lors de l'état des lieux avant travaux en 2023 que la forme de la fenêtre serait conservée, ou à défaut qu'une ouverture oscillo-battante serait prévue. Ils estiment que le bailleur n'a pas respecté ses engagements, et qu'ils subiront une perte de jouissance non négligeable au niveau de leur cuisine si la fenêtre est modifié pour un format sans châssis et sans ouverture battante. Ils précisent que le coût du changement du format de la fenêtre pourrait être réglé facilement.

L'affaire a été mise en délibéré au 18/06/2024 par mise à disposition au greffe. Décision du 18 juin 2024 PCP JCP référé - N° RG 24/02972 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4KNA

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de