Service des référés, 19 juin 2024 — 23/51766

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 23/51766 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZD5Z

N° : 3 - MD

Assignation du : 21 Février 2023

[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 19 juin 2024

par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Maude DEAUVERNE, Greffier. DEMANDEURS

Madame [E] [M] épouse [B] [Adresse 1] [Localité 3]

Monsieur [U] [B] (décédé) [Adresse 1] [Localité 3]

représenté par Maître Aracelli CERDA de la SELARL CERDA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #B0788

DEFENDERESSE

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la société CIAD [Adresse 4] [Localité 3]

représenté par Maître Victor RIOTTE de l’AARPI EVEY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #G0027

DÉBATS

A l’audience du 22 Mai 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Maude DEAUVERNE, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Madame [E] [M], épouse [B], et Monsieur [U] [B] étaient propriétaires, jusqu'au 8 novembre 2022, des lots 213 et 218, 215 et 220 au sein de l'immeuble sis [Adresse 2], soumis au statut de la copropriété.

Le syndicat des copropriétaires a, par deux actes d'huissier du 23 novembre 2022, formé opposition à la vente des lots 213 et 218 à hauteur de 2612,94€ et à la vente des lots 215 et 220 à hauteur de 1810,61€.

C'est dans ces conditions que par exploit délivré le 21 février 2023, Monsieur et Madame [B] ont fait citer le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, au visa de l'article 835 du code de procédure civile.

L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois à la demande des parties, [U] [B] étant décédé le 16 mai 2023.

A l'audience du 22 mai 2024, et dans le dernier état de ses prétentions, Madame [M], veuve [B], conclut au rejet des prétentions adverses et sollicite de : - ordonner la mainlevée des deux oppositions formées par le défendeur par acte d'huissier du 23 novembre 2022, et en conséquence, déconsigner les fonds séquestrés de 4423,55€ entre les mains de la SELARL NOTAIRES [Localité 5] CENTRES, - ordonner que la somme de 4423,55€ en ce compris les frais d'huissier lui soit restituée, - condamner le défendeur à lui verser la somme de 4800€ au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'au paiement des dépens.

En réponse, le syndicat des copropriétaires conclut au rejet des prétentions adverses et sollicite de : -condamner la requérante au paiement de la somme provisionnelle de 1649,68€ au titre des charges de copropriété impayées pour les lots 215 et 220, ainsi que les frais nécessaires de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, soit la somme de 182,95€, -la condamner au paiement de la somme de 2438,76€ par provision au titre des charges de copropriété impayées pour les lots 213 et 218, ainsi que la somme de 196,20€ au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, -la condamner au paiement de la somme de 2000€ à titre de dommages et intérêts, -la condamner à lui verser la somme de 2500€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens, -ordonner l'anatocisme dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, -autoriser l'étude NOTAIRES MONTMARTRE (HUMBERT-SIMEON-BAUDRY-PIFFAUT-LE BOURG DE LAGUERENNE-ASSENS-DUGERT) à libérer les fonds, soit la somme de 4088,44€ entre ses mains,

Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, il convient de se référer à l'acte introductif d'instance, aux écritures et aux notes d'audience pour un plus ample exposé des faits et des moyens qui y sont contenus.

MOTIFS

Sur la demande de mainlevée de l'opposition

La demande est fondée sur les dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, qui dispose que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le trouble manifestement illicite s'entend de toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.

Il appartient au requérant de démontrer l'existence d'une illicéité du trouble et son caractère manifeste.

Si l'article 835 ne permet pas au juge des référés de prononcer la nullité de l'acte d'opposition, il ne lui interdit pas d'en examiner la régularité pour apprécier le caractère manifestement illicite ou non du trouble susceptible d'en résulter et statuer sur une demande de mainlevée de l'opposition.

L'article 20 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que, lors de la mutation à titre onéreux d'un lot, et si le vendeur n'a pas présenté