2ème Chambre civile, 18 juin 2024 — 22/03761

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

18 Juin 2024

2ème Chambre civile 28Z

N° RG 22/03761 - N° Portalis DBYC-W-B7G-JY3O

AFFAIRE :

[I] [L]

C/

[N] [W] [R] [L] [F] [H] [M] [L]

copie exécutoire délivrée le : à :

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente

ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-Présidente,

ASSESSEUR : Julie BOUDIER, Juge, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile

GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.

DEBATS

A l’audience publique du 26 Mars 2024

JUGEMENT

En premier ressort, contradictoire, prononcé par Madame Julie BOUDIER par sa mise à disposition au Greffe le 18 Juin 2024, date indiquée à l’issue des débats. Jugement rédigé par Madame Julie BOUDIER, ENTRE :

DEMANDERESSE :

Madame [I] [L] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Antoine DI PALMA, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant

ET :

DEFENDEURS :

Monsieur [N] [W] [R] [L] [Adresse 5] [Adresse 5] représenté par Me Viviane ROY, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant/postulant

Monsieur [F] [H] [M] [L] [Adresse 3], [Adresse 3] [Adresse 3] représenté par Me Viviane ROY, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant/postulant

Exposé du litige

Monsieur [M] [L], né le [Date naissance 4] 1957, est décédé à [Localité 6] le [Date décès 1] 2018, laissant pour lui succéder ses deux fils, [N] et [F] [L], la succession ayant été ouverte en l’étude de Me [X], notaire à [Localité 6].

[I] [L], soeur du défunt, a payé une partie des frais d’obsèques le 23 octobre 2018. Elle a versé une somme de 1717,77 € sur le montant total de 2936 €, la différence ayant été versée par la banque du défunt, à la demande d’une personne non identifiée.

Madame [L] a demandé le remboursement par la succession de la somme avancée.

Elle a adressé plusieurs courriers, outre une mise en demeure via son conseil, restés sans réponse.

A défaut de pouvoir obtenir le remboursement de la somme, elle a souhaité agir en justice.

***

C’est dans ces conditions que [I] [L] a assigné [N] [L] et [F] [L] en remboursement de la somme versée au titre des frais funéraires et en paiement de dommages et intérêts, par acte d'huissier des 16 et 18 mai 2022.

Dans ses dernières conclusions, signifiées le 12 janvier 2024 par voie électronique, [I] [L] demande au tribunal de :

Débouter Messieurs [N] et [F] [L] de leurs demandes, fins et conclusions. Condamner in solidum Messieurs [N] et [F] [L] à verser à Madame [I] [L] la somme de 1717, 77 €, avec intérêts de droit à compter du jugement à intervenir et capitalisation des intérêts. Condamner in solidum Messieurs [N] et [F] [L] à verser à Madame [I] [L] la somme de 4000 € pour résistance abusive et injustifiée. Condamner in solidum les défendeurs à verser à Madame [I] [L] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Condamner les mêmes sous la même solidarité, aux entiers dépens. Ordonner l’exécution provisoire.

A l'appui de sa demande, elle fait valoir que le moyen soulevé par les défendeurs relatif à l’indignité du défunt ne saurait être accueilli en ce que le “comportement gravement fautif” allégué et tardivement soulevé ne serait pas établi.

Elle précise que les pièces produites sont anciennes et non significatives et ne permettent pas de rendre compte des circonstances de la rupture, des relations familiales en général, ni de la situation sociale, professionnelle et financière du défunt et de son ex-compagne ces vingt dernières années. Il n’est donc pas possible de connaître les motifs des “éventuelles” omissions de payer la pension alimentaire. Elle ajoute qu’aucune intention malveillante du père sur ses enfants n’est établie (décision pénale, main courante, plainte).

Elle conteste les accusations de ses neveux relatives à son absence d’intérêt à leur égard et rappelle que les défendeurs n’ont eux-mêmes jamais répondu à ses demandes de remboursement et d’explication.

Par ailleurs, la demanderesse assure qu’il n’existe aucune obligation naturelle contrairement à ce que soutiennent les défendeurs. Elle rappelle que l’article 1100 du code civil relève d’un “devoir de conscience envers autrui”. Elle indique qu’elle a réglé partiellement les frais d’obsèque uniquement à titre d’avance et sans intention libérale. Elle ajoute qu’il ne s’agissait pas, pour elle, de remplir un “devoir impérieux de conscience et d’honneur”.

Elle rappelle que les frais funéraires sont à la charge des héritiers et qu’en application des articles 796 et 806 du code civil, même renonçant, l’héritier est tenu à proportion de ses moyens au réglement des frais funéraires. C’est pourquoi elle sollicite que les frais d’obsèques soient intégrés au passif de la