2ème Chambre civile, 18 juin 2024 — 22/08551
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
18 Juin 2024
2ème Chambre civile 60A
N° RG 22/08551 - N° Portalis DBYC-W-B7G-KB2Z
AFFAIRE :
[Y] [Z]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD, HARMONIE MUTUELLE, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE,
copie exécutoire délivrée le : à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente
ASSESSEUR : Julie BOUDIER, Vice-présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
GREFFIER : Fabienne LEFRANC, qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 20 Février 2024
JUGEMENT Selon la procédure sans audience (article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire) et avec l’accord des parties En premier ressort, réputé contradictoire, prononcé par Madame Julie BOUDIER par sa mise à disposition au Greffe le 18 Juin 2024, date indiquée à l’issue du dépôt des dossiers. Jugement rédigé par Madame Julie BOUDIER, ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [Z] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Maître Fabienne MICHELET de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
ET :
DEFENDERESSES :
S.A. AXA FRANCE IARD, inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, recherchée es qualité d’assureur de la société KEOLIS [Adresse 4] [Localité 8] représentée par Maître David COLLIN de la SELARL A.R.C, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
HARMONIE MUTUELLE, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 7] défaillante, assignée à personne morale le 15/11/2022
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 9] [Localité 6] défaillante, assignée à personne morale le 16/11/2022
Exposé du litige
Le 23 décembre 2019, madame [Y] [Z] s’est garée devant le [Adresse 2]. Alors qu’elle longeait sa voiture par la gauche, le long du trottoir pour reprendre le volant, elle a été percutée par un bus appartenant à la société Kéolis, conduit par madame [U] [X]. Elle a été heurtée au niveau du flanc gauche, côté bassin, et de la main droite.
Les lésions suivantes ont été constatées au CHU de [Localité 5] :
- fractures des arcs moyens de K7 à KAA gauche sans volet - hémopéritoine diffus de moyenne abondance, hématome sous capsulaire de la rate étendu sur plus de 50 % de sa surface et lacération parenchymateuse polaire supérieure.
Madame [Z] est restée hospitalisée jusqu’au 8 janvier 2020 et a dû subir une intervention consistant en une embolisation proximale de l’artère splénique par voie radiologique. Une réduction d’une luxation gléno-humérale a également été effectuée suivie de séances de rééducation. [Y] [Z] a, par la suite, présenté une neuroalgodystrophie de la main droite.
La société KEOLIS a déclaré le sinistre a son assureur, AXA. Ce dernier a toutefois refusé de prendre en charge le sinistre (sans pour autant contester l’implication du bus), expliquant qu’il appartenait à ALLIANZ, assureur de madame [Z], d’intervenir, en vertu de la convention IRCA.
Saisi par madame [Z], le juge des référés a, par ordonnance du 7 janvier 2022, ordonné la mise en oeuvre d’une expertise médicale confiée au docteur [V], fixé la consignation à charge de madame [Z] à 1000 €, condamné in solidum AXA FRANCE IARD et KEOLIS ARMOR à verser une provision de 2000€ à madame [Z], outre 2000€ ad litem et 1000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert a rendu son rapport définitif le 12 août 2022. Les conclusions sont les suivantes :
- consolidation acquise le 23 décembre 2021 - déficit fonctionnel total du 24 décembre 2019 au 8 janvier 2020 - déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III du 9 janvier 2020 au 31 janvier 2020 - déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II du 1er février 2020 au 30 juin 2020 - déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I du 1er juillet 2020 à la date de consolidation - interruption des activités professionnelles du 24 décembre 2019 au 31 mars 2020. Remplacement payé à ses frais - souffrances endurées : 4/7 - préjudice esthétique temporaire : 1.5/7 - déficit fonctionnel permanent : 10 % - préjudice esthétique permanent : 1/7 - incidence professionnelle : “les gênes séquellaires sont à l’origine d’une incidence professionnelle : elles rendent les tâches spécifiques à sa profession plus difficiles, plus laborieuses, en allant au-delà des gênes de la vie quotidienne, qui font partie intégrante de l’atteinte à l’intégrité physique et psychique”. - préjudice d’agrément : oui (“les activités antérieures de loisirs (...) semblent difficilement réalisables en toute sécurité. Les douleurs également limitent la réalisation de