CTX PROTECTION SOCIALE, 18 juin 2024 — 23/00799
Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/00799 - N° Portalis DB22-W-B7H-RMVR
Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - Société [6] - CPAM DE L’EURE ET LOIR - Me Olivia COLMET DAAGE - Mr [R] [D] N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 18 JUIN 2024
N° RG 23/00799 - N° Portalis DB22-W-B7H-RMVR
Code NAC : 88L
DEMANDEUR :
Société [6] [Adresse 12] [Localité 5]
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DE L’EURE ET LOIR Élue domicile à la CPAM DE L’INDRE [Adresse 1] [Localité 3]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente M. [B] [S], représentant du collège employeurs et salariés indépendants Mme [Z] [J], représentante du collège salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 14 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Juin 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [T], née le 24 mai 1992, a été embauchée le 14 mars 2016 par la société [9] en qualité de responsable commerciale. Le 23 juin 2020, la société [9] a déclaré, concernant madame [C] [T], un accident du travail, survenu le 23 juin 2020 à 08 heures 45, dans les circonstances suivantes: “la salariée se rendait en réserve négative pour prendre de la marchandise; la salariée déclare qu’elle aurait glissé et chuté sur le sol mouillé malgré le port de ses chaussures de sécurité, transportée par les pompiers au centre hospitalier de [Localité 8]”. Un arrêt de travail a été prescrit à compter du 23 juin 2020 puis prolongé. La caisse primaire d’assurance maladie de l’EURE ET LOIR (ci-après la caisse) a pris en charge cet accident au titre des risques professionnels et a fixé la date de consolidation au 27 juin 2022. Par décision du 31 octobre 2022, la caisse a fixé le taux d’IPP de madame [C] [T] à 46% dont 10% au titre du coefficient socio-professionnel à compter du 28 juin 2022. Par courrier du 13 décembre 2022, la société [6], venant aux droits de la société [9], a formé un recours devant la commission médicale de recours amiable. Par décision du 21 septembre 2023, la commission médicale de recours amiable a confirmé le taux de 46%. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 24 octobre 2023, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES, suite à la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable . A défaut de conciliation et après un appel à l’audience de mise en état, l’affaire a été plaidée à l’audience du 14 mai 2024. A cette audience, la société [6] a sollicité la réduction à 8% du taux d’incapacité permanente partielle attribué à madame [C] [T] (taux médical de 8% et annulation du coefficient socio-professionnel), avec exécution provisoire. A titre subsidiaire, elle a sollicité que soit ordonnée une mesure d’instruction. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que son médecin conseil, le docteur [K], a relevé que l’examen clinique à la consolidation n’est aucunement cohérent avec l’absence de lésion anatomique et qu’un taux médical maximum de 8% peut être envisagé. Le docteur [K] estime également que doit être retenu un état antérieur. La société [6] rappelle que la caisse ne rapporte pas la preuve d’un préjudice économique de l’intéressée, d’où la nécessaire annulation du coefficient socio-professionnel. En tout état de cause, elle indique que la réduction du taux médical doit entraîner l’annulation du coefficient socio-professionnel. En défense, la caisse, dispensée de comparution, a conclu au débouté de toutes les demandes et à la confirmation du taux d’IPP retenu, à savoir 46%. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le taux médical est parfaitement cohérent avec l’examen clinique et en considération du barème. Elle note d’ailleurs que l’atteinte du coude n’a pas été évaluée. Elle estime qu’il n’y a pas d’état antérieur et que l’intégralité de la limitation articulaire de l’épaule est indemnisable. En ce qui concerne le coefficient socio-professionnel, elle indique que l’intéressé a été déclaré inapte à son poste, sans possibilité de reclassement, ce qui permet de conclure à un retentissement professionnel en lien direct et certain avec les séquelles de l’accident du travail. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mesure d’instruction: Les éléments médicaux détenus par la caisse étant couverts par le secret médical, en ce compris le rapport d’évaluation des séquelles et le détail de la motivation du rapport de la commission médicale de recours amiable, le tribunal ne peut qu’envisager une mesure d’instruction pour apprécier la pertinence des arguments médicaux soulevés par le docteur [K], médecin conseil de l’employeur. L’article R. 142-16-1 du code de la sécurité social