CTX PROTECTION SOCIALE, 18 juin 2024 — 23/01233

Autre décision avant dire droit Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Pôle social - N° RG 23/01233 - N° Portalis DB22-W-B7H-RSUE

Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - Société [13] - CPAM DU RHONE - Me Olivia COLMET DAÂGE - [U] [W] N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE MARDI 18 JUIN 2024

N° RG 23/01233 - N° Portalis DB22-W-B7H-RSUE

Code NAC : 88L

DEMANDEUR :

Société [13] [Adresse 3] [Localité 8]

représentée par Me Olivia COLMET DAÂGE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

CPAM DU RHONE [Adresse 11] [Localité 6]

dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente M. Jacques BAUME, représentant du collège employeurs et salariés indépendants Mme Sawsane FARHAT, représentante du colège salariées

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 14 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Juin 2024. Pôle social - N° RG 23/01233 - N° Portalis DB22-W-B7H-RSUE

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [C] [M], né le 08 août 1971, a été embauché le 27 mai 2019 par la société [13] en qualité de tuyauteur. Le 22 juillet 2019, la société [13] a déclaré, concernant monsieur [C] [M], un accident du travail, survenu le 18 juillet 2019, à 23 heures, dans les circonstances suivantes: “atelier de maintenance usine [15] [Localité 10]; faux mouvement, siège des lésions: jambe y compris genou, nature des lésions: douleur, la victime a été transportée à la polyclinique du [9] - [Localité 5]”. Un arrêt de travail a été prescrit à compter du 19 juillet 2019 puis prolongé. La caisse primaire d’assurance maladie du RHÔNE (ci-après la caisse) a pris en charge cet accident au titre des risques professionnels et a fixé la date de consolidation au 05 février 2023. Par décision du 13 mars 2023, la caisse a fixé le taux d’IPP de monsieur [C] [M] à 13% dont 5% au titre du coefficient socio-professionnel à compter du 06 février 2023. Par courrier du 21 mars 2023, la société [13] a formé un recours devant la commission médicale de recours amiable , pour contester la décision du 13 mars 2023 retenant un taux d’IPP de 13 %. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 21 septembre 2023, la société [13] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES, suite à la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable . A défaut de conciliation et après un appel à l’audience de mise en état, l’affaire a été plaidée à l’audience du 14 mai 2024. A cette audience, la société [13] a conclu à l’inopposabilité du taux d’IPP attribué à monsieur [C] [M]. A titre subsidiaire, elle a sollicité qu’il soit fait injonction à la caisse de transmettre le rapport d’évaluation des séquelles au médecin conseil de l’employeur, puis, dans un second temps, qu’il soit ordonné une expertise médicale judiciaire. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le rapport d’évaluation des séquelles n’a pas été communiqué au médecin-conseil désigné par ses soins, en violation des dispositions législatives et réglementaires. Elle rappelle qu’en refusant de transmettre le rapport d’évaluation des séquelles, la caisse prive l’employeur de formuler la moindre contestation et donc d’exercer son droit à recours. Elle en conclut que refuser l’expertise reviendrait à commettre une atteinte au principe du droit à un procès équitable. En défense, la caisse, dispensée de comparution, a conclu au débouté de toutes les demandes et à la confirmation du taux d’IPP retenu, à savoir 13%. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’il résulte de la combinaison des articles l.142-6, R142-8-3 et R.142-8-5 du code de la sécurité sociale que la notification au médecin conseil de l’employeur du rapport d’évaluation des séquelles par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable n’est assortie d’aucune sanction et n’entraîne donc pas l’inopposabilité de la décision. Elle précise que l’employeur conserve la possibilité de solliciter une mesure d’instruction devant la juridiction pour obtenir la communication du rapport. En ce qui concerne le taux médical retenu, elle rappelle que l’avis du service médical s’impose à elle et que le taux retenu est conforme au barème. En ce qui concerne le coefficient socio-professionnel, elle indique que l’intéressé a été déclaré inapte à son poste, sans possibilté de reclassement, ce qui permet de conclure à un retentissement professionnel en lien direct et certain avec les séquelles de l’accident du travail. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’opposabilité à la société [13] de la décision de la caisse fixant le taux: L’article L.142-6 du code de la sécurité sociale dispose que “pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical d