CTX PROTECTION SOCIALE, 18 juin 2024 — 22/01073

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Pôle social - N° RG 22/01073 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q3JA

Copies certifiées conformes  délivrées, le : à : - S.A.S. [5] - CPAM DE LA LOIRE - Me Guillaume ROLAND N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE MARDI 18 JUIN 2024

N° RG 22/01073 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q3JA

Code NAC : 88L

DEMANDEUR :

S.A.S. [5] [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Maître Guillaume ROLAND, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître Hugo TANGUY, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR :

CPAM DE LA LOIRE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2]

dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame [Y] COUPET, Vice-Présidente M. [J] [P], représentant du collège employeurs et salariés indépendants Mme [B] [X], représentante du collège salariés

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 14 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Juin 2024. Pôle social - N° RG 22/01073 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q3JA

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [I] [W], né en décembre 1963, a été embauché par la société [5] le 03 janvier 2001, en qualité de conducteur process. Le 11 février 2019, la société [5] a fait une déclaration d’accident du travail, survenu le 08 octobre 2019, dans les circonstances suivantes: “la victime a ressenti une douleur lorsqu’elle a voulu prendre une hélice dans son support - douleurs dans l’action”. Le certificat médical initial du 09 octobre 2019 faisait état d’une “rupture tendineuse de la coiffe de l’épaule droite”. La caisse primaire d’assurance maladie de la Loire (ci-après la caisse) a accepté de prendre en charge cet accident, au titre de la législation sur les risques professionnels, et, par décision en date du 20 janvier 2022, lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 12 %, suite à cet accident du travail. La société [5] a contesté ce taux auprès de la commission médicale de recours amiable par courrier du 17 mars 2022. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 15 septembre 2022, la société [5] a formé un recours, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, suite à la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable que la société avait saisie. L’affaire a été appelée une première fois à l’audience de mise en état du 08 décembre 2023. Par décision du 26 janvier 2024, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES a ordonné une consultation médicale confiée à l’expert [O] [Y], avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation, le 30 novembre 2021 et par référence au barème indicatif d’invalidité, de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de monsieur [I] [W], qui demeurera opposable à la société [5] , par suite de l’accident du travail constaté suivant certificat médical initial du 09 octobre 2019 mentionnant “rupture tendineuse coiffe épaule droite”. Le consultant a déposé son rapport le 07 février 2024. L’affaire a été rappelée à l’audience de plaidoirie du 14 mai 2024. A cette audience, la société [5] représentée par son conseil, a sollicité la diminution à 8% du taux d’IPP attributé à monsieur [W] au titre de l’accident du travail. Au soutien de ses prétentions, la société [5] fait valoir que son médecin conseil, le docteur [R], a établi un mémoire dans lequel il démontre que le taux de 12% est surévalué. Le médecin conseil explique qu’au regard de l’examen clinique, seuls quelques mouvements de l’épaule sont limités - les autres mouvements n’étant que douloureux mais non limités - de telle sorte qu’il ne peut être envisagé un taux de 10 à 15% que le barème réserve aux tableaux cliniques où TOUS les mouvements sont légèrement limités. La demanderesse précise que le rapport de consultation permet de confirmer que tous les mouvements ne sont pas limités. En défense, la caisse, dispensée de comparution, a conclu à l’homologation du rapport d’expertise et à la confirmation du taux d’IPP à 12%. Elle a également demandé la condamnation de la caisse à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Pôle social - N° RG 22/01073 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q3JA

A titre subsidiaire, elle a sollicité l’attribution d’un coefficient socio-professsionnel, dans la limite du taux de 12% initialement attribué. Au soutien de ses prétentions, la caisse expose que, dans son rapport de consultation, l’expert répond de façon circonstanciée aux arguments exposés par le docteur [R], médecin-conseil de l’employeur. La caisse indique, notamment, que l’expert explique pourquoi le mouvement d’adduction n’a pas pu être testé en analytique (gène du thorax). La caisse indique que certaines pertes de mobilité de l’assuré peuvent être qualifiées de légères, tandis que d’autres peuvent être qualifiées de moyennes. Elle préc